TJ Procédures orales, 24 février 2025 — 23/06695

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — TJ Procédures orales

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] Cité [8] TJ PROCEDURES ORALES [Adresse 4] [Adresse 7] [Localité 2] JUGEMENT DU 24 Février 2025

N° RG 23/06695 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KR4N

JUGEMENT DU : 24 Février 2025

S.A.S.U. ARTI MOB MENUISERIE

C/ [L] [S]

EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ LE à Au nom du Peuple Français ;

Rendu par mise à disposition le 24 Février 2025 ;

Par Aude PRIOL, Vice-Président au Tribunal judiciaire de RENNES, assistée de Anaïs SCHOEPFER, Greffier ;

Audience des débats : 16 Décembre 2024. En présence de Carole BAZZANELLA, magistrate en formation qui a tenu l’audience.

Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 24 Février 2025, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A.S.U. ARTI MOB MENUISERIE [Adresse 10] [Localité 3]

représentée par Me Armelle PRIMA-DUGAST, avocat au barreau de RENNES

ET :

DEFENDERESSE

Madame [L] [S] [Adresse 5] [Localité 1]

représentée par Me Pierre LE MOING, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Morgane FONT, avocat au barreau de RENNES

EXPOSE DU LITIGE

Selon devis signé le 25 janvier 2021, Mme [L] [S] a confié à la S.A.S.U. ARTI MOB MENUISERIE la fourniture et la pose de menuiseries extérieures et intérieures de son projet de construction d’un pavillon neuf situé [Adresse 6].

Se prévalant d’une facture demeurée impayée, par lettres recommandées avec accusé de réception en date des 23 mai 2023, 22 juin 2023 et 4 juillet 2023, la S.A.S.U. ARTI MOB MENUISERIE a mis en demeure Mme [S] de procéder au paiement de ladite facture outre intérêts et indemnités.

Par acte de commissaire de justice en date du 8 septembre 2023, la S.A.S.U. ARTI MOB MENUISERIE a fait assigner Mme [L] [S] par devant le tribunal judiciaire de RENNES aux fins d’obtenir le paiement des dites sommes. L’affaire a été appelée à l’audience du 15 janvier 2024. A cette date, faute d’être en état d’être jugée, elle a été renvoyée à plusieurs reprises, à la demande des parties, pour être retenue à l’audience du 16 décembre 2024.

A cette date, la S.A.S.U. ARTI MOB MENUISERIE a comparu représentée par son conseil.

Elle a entendu oralement se référer à ses écritures déposées à l’audience et préalablement communiquées à la partie adverse.

Ainsi, au bénéfice de l’exécution provisoire, et au visa des articles 1103, 1104 et 1217 du Code civil, elle sollicite la condamnation de Mme [L] [S] à lui payer les sommes suivantes : - 8.535,97 euros correspondant à la situation n°2 du 17 janvier 2023 outre les intérêts applicables soit 1,5 % par mois de retard à compter du 16ème jour suivant l’émission de la facture, soit à compter du 2 février 2023, - 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, - 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, elle rappelle que Mme [L] [S] a signé le devis descriptif et les conditions générales de son intervention, qu’elle a également réglé la première facture émise. Elle expose qu’elle a adressé la seconde facture directement à Mme [S] après avoir appris que cette dernière aurait cessé ses relations contractuelles avec le maître d’œuvre sans qu’elle en ait été informée. Elle souligne que Mme [S] prenait possession de sa maison avant même la réception des travaux et qu’elle l’empêchait de procéder aux derniers travaux en ne permettant plus l’accès aux lieux. Elle estime que la facture émise le 17 janvier 2023 est justifiée, que si les finitions n’ont pu être réalisées de par l’action de Mme [S], les menuiseries et la quincaillerie ont bien été fournies. Elle remarque que Mme [S] a fait intervenir une autre société sur le lot qui lui était attribué alors même qu’elle n’avait pas résilié le contrat conclu entre elles. Elle estime justifier du montant de sa créance.

En réponse aux moyens en défense, elle considère que Mme [S] ne peut sérieusement soulever l’exception d’inexécution pour justifier l’absence de paiement, que le rapport qu’elle produit a été réalisé de manière non contradictoire par l’expert de sa propre assurance et ce à un moment où elle avait déjà été mise en demeure de régler la facture litigieuse.

En réponse aux demandes reconventionnelles, la S.A.S.U. ARTI MOB MENUISERIE sollicite que Mme [L] [S] en soit déboutée. Elle relève qu’elle se contredit quant à la faute qu’elle aurait commise et qu’elle ne justifie pas davantage de la réalité des préjudices subis. Elle relève que les devis et factures produits pour justifier du préjudice matériel sont antérieurs à sa propre intervention.

A l’audience, Mme [L] [S] a comparu représentée par son conseil. Elle a entendu oralement se référer à ses écritures déposées à l’audience et préalablement communiquées à la partie adverse.

Ainsi, au visa des articles 1103, 1217, 1231-1