TJ Procédures orales, 24 février 2025 — 23/02653
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] Cité [9] TJ PROCEDURES ORALES [Adresse 4] [Adresse 7] [Localité 2] JUGEMENT DU 24 Février 2025
N° RG 23/02653 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KJZV
JUGEMENT DU : 24 Février 2025
[N] [C]
C/ S.A. SOCIETE GENERALE
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ LE à Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 24 Février 2025 ;
Par Aude PRIOL, Vice-Président au Tribunal judiciaire de RENNES, assistée de Anaïs SCHOEPFER, Greffier ;
Audience des débats : 16 Décembre 2024. En présence de Carole BAZZANELLA, magistrate en formation qui a tenu l’audience.
Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 24 Février 2025, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [N] [C] [Adresse 6] [Localité 3]
représenté par Me Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
ET :
DEFENDERESSE
S.A. SOCIETE GENERALE [Adresse 1] [Localité 5]
représentée par Me Dominique FONTANA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Marine ORESVE, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE
M. [N] [C] est titulaire d’un compte-courant au sein de la S.A. Société Générale et, dans le cadre de la convention de compte conclu avec sa banque, il a accès à un service de banque à distance.
Le 31 août 2022, M. [N] [C] a déposé plainte auprès de la gendarmerie de [Localité 11] pour escroquerie suite à des paiements du 20 juillet 2022, qu’il déclarait, non autorisés à partir de son compte bancaire.
Se prévalant du refus de l’établissement bancaire de procéder au remboursement total des sommes débitées sur son compte bancaire, malgré des démarches amiables entreprises, par acte de commissaire de justice délivré le 4 avril 2023, M. [N] [C] a fait assigner devant le Tribunal judiciaire de Rennes la S.A. Société Générale aux fins d’engager la responsabilité de la banque et obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 octobre 2023. A cette date, faute d’être en état d’être jugée, elle a été renvoyée, à la demande des parties, à plusieurs reprises pour être retenue à l’audience du 16 décembre 2024.
A cette date, M. [N] [C] a comparu représenté par son conseil. Il a soutenu oralement ses dernières écritures déposées à l’audience et préalablement communiquées à la partie adverse.
Ainsi, au visa des articles L.133-17 et suivants du Code monétaire et financier, 1217 et 1231-1 du Code civil, il sollicite la condamnation de la S.A. Société Générale à lui verser les sommes suivantes : - 2.200 euros en réparation de son préjudice matériel au titre du remboursement du prélèvement frauduleux ; - 1.000 euros en réparation de son préjudice moral et de jouissance ; - 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, il expose que le 20 juillet 2022, il était contacté par un faux conseiller bancaire au sujet de fraudes éventuellement subies, qu’il ne fournissait aucun code personne à cette personne et contactait sa banque qui lui confirmait qu’il s’agissait d’une fraude. Il précise qu’il était pourtant débité de 1.200 euros et 1.000 euros vers la banque Revolut en Irlande. Malgré ses demandes, l’établissement bancaire refusait de le rembourser. Il rappelle qu’il a immédiatement informé sa banque de la fraude et qu’il n’a pas autorisé les opérations de paiement. Il souligne que sa responsabilité ne saurait être engagée quand son instrument de paiement ou les données liées à celui-ci ont été détournées à son insu et qu’en refusant de le rembourser la responsabilité de l’établissement bancaire est engagée de plein droit. Il considère que la banque ne démontre ni des agissements frauduleux de sa part ni un manquement intentionnel ou une négligence grave à ses obligations de prudence et de sécurité. Il affirme qu’il n’a pas fourni ses codes bancaires, qu’il n’a pas davantage validé d’opérations sur son téléphone et remarque que l’opération a été passée vers l’Irlande, autant d’éléments confirmant qu’il a été victime d’une escroquerie. Il considère justifier de son préjudice matériel, faute d’avoir été remboursé par la banque, et de son préjudice moral au vu du refus de la banque de respecter ses obligations légales malgré ses démarches amiables.
A l’audience, la S.A. Société Générale a comparu représentée par son conseil. Elle a entendu oralement se référer à ses dernières écritures déposées à l’audience et préalablement communiquées à la partie demanderesse.
Au visa des articles L.133-16 et L.133-19 IV du Code monétaire et financier, de l’article 1353 du Code civil et des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, elle sollicite de débouter M. [N] [C] de l’ensemble de ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Cod