0P17 Aud civile prox 8, 25 novembre 2024 — 24/01047
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 03 Février 2025 Président : Madame MANACH, Greffier : Madame SCANNAPIECO, Débats en audience publique le : 03 Février 2025
GROSSE : Le 03/02/25 à Mr Mme [L] Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 03/02/25 à Me LABI Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ...................................................... N° RG 24/01047 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4RXD
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [E] [C] [L] né le 13 Mai 1960 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2] comparant en personne
Madame [C] [S] épouse [L] née le 20 Décembre 1961 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2] représenté par Mr [L]
DEFENDEURS
Monsieur [B] [Z] [M], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Fabrice LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [F] [H], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Fabrice LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [D] [H], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Fabrice LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [U] [T] épouse [H], demeurant [Adresse 4] représentée par Me Fabrice LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 5 septembre 2017, M. [E] [L] et Mme [C] [L] ont consenti à M. [B] [M] et Mme [F] [H] un bail portant sur un local à usage d’habitation sis [Adresse 3] moyennant le versement d’un loyer initial de 900 € par mois, outre une provision sur charges de 140 € par mois. La somme de 900 € était versée à titre de dépôt de garantie. Par actes séparés du même jour, M. [D] [G] et Mme [U] [T] épouse [G] se sont portés cautions solidaires des engagements des locataires.
Par requête du 15 janvier 2024, M. [E] [L] et Mme [C] [L] ont demandé au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille la condamnation de M. [B] [M], Mme [F] [H], M. [D] [G] et Mme [U] [T] épouse [G] au paiement des sommes de : 3.357,55 € à titre principal ;850 € à titre de dommages-intérêts ;750 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Après avoir fait l’objet d’un renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 25 novembre 2024.
M. [E] [L] et Mme [C] [L] ont déposé des conclusions aux termes desquelles ils modifient leur créance et demandent la condamnation solidaire des défendeurs au paiement des sommes de : - 1.887,93 euros au titre de la taxe d’ordures ménagères 2023 et des loyers impayés du 1er janvier au 27 février 2023, après déduction d’un trop perçu de 14,75 € sur les charges locatives ; - 2.188,21 € au titre des réparations locatives ; - 850 € à titre de dommages-intérêts ; - 750 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de leurs prétentions, les époux [L] font valoir et qu’ils justifient des charges locatives et réparatives et qu’en violation des dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, les locataires ont compensé les loyers impayés avec le dépôt de garantie. Ils allèguent la mauvaise volonté et l’obstruction des locataires s’agissant de l’organisation des visites du logement, attitude qui leur a causé un préjudice moral. Ils soutiennent que l’engagement de caution est conforme aux dispositions de l’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989.
M. [B] [M], Mme [F] [H], M. [D] [G] et Mme [U] [T] épouse [G], représentés par leur conseil, ont déposé des conclusions aux termes desquelles ils demandent à titre principal le rejet des demandes au motif que les bailleurs ne versent aucun justificatif pour étayer leurs prétentions financières au titre des charges locatives. Ils contestent également les réparations locatives réclamées au regard de l'état de vétusté des lieux et équipements au moment de leur entrée dans le logement. En outre, ils ajoutent que les demandeurs ne peuvent se prévaloir d’un quelconque préjudice moral lié au comportement d’obstruction allégué des locataires. Enfin, ils font valoir que les cautions ne peuvent être actionnées en ce que l’engagement de caution prévoit un terme déterminé de trois ans à compter du 15 novembre 2017.
A titre reconventionnel, M. [B] [M] et Mme [F] [H] sollicitent le remboursement du dépôt de garantie après imputation des coûts de réfection du mur extérieur et des deux badges Vigik, soit la somme de 703,20 €, et l’application des pénalités de retard de 10% du loyer mensuel hors chharges, prévues par l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, soit la somme globale de 2.053,20 €. Ils demandent enfin la condamnation des défendeurs à payer la somme de 1.500 € d’une part à M. [B] [M] et Mme [F] [H] et, d’autre part à M. [D] [G] et Mme [U] [T] épouse [G] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’issue d