TJ Procédures orales, 24 février 2025 — 24/00355
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12] Cité [9] TJ PROCEDURES ORALES [Adresse 7] [Adresse 8] [Localité 3] JUGEMENT DU 24 Février 2025
N° RG 24/00355 - N° Portalis DBYC-W-B7I-KYRK
JUGEMENT DU : 24 Février 2025
Syndicat des copropritaires du [Adresse 5] à [Localité 12] représenté par son syndic la société CITYA LIBERTE
C/ [D] [G]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ LE à Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 24 Février 2025 ; Par Aude PRIOL, Vice-Président au Tribunal judiciaire de RENNES, assisté de Anaïs SCHOEPFER, Greffier ;
Audience des débats : 16 Décembre 2024. En présence de Carole BAZZANELLA, magistrate en formation qui a tenu l’audience.
Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 24 Février 2025, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Syndicat des copropritaires du [Adresse 6] représenté par son syndic la société CITYA LIBERTE Représenté par son syndic SARL CITYA LIBERTE [Adresse 1] [Localité 2]
représentée par Me Charlotte GARNIER, avocat au barreau de RENNES,
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [D] [G] [Adresse 10] [Localité 4]
comparant en personne
EXPOSE DU LITIGE
M. [D] [G] est propriétaire du lot de copropriété n°3 correspondant à un appartement de type 1 au sein d’un immeuble situé au [Adresse 5] à [Localité 13].
Se prévalant de charges de copropriétés restées impayées, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 12] représenté par son syndic en exercice, la SARL CITYA Liberté, par l’intermédiaire de son conseil, a adressé plusieurs mises en demeure de payer lesdites sommes à M. [G], par lettres recommandées avec accusé de réception en date des 27 janvier 2021, 9 novembre 2022.
Par acte de commissaire de justice du 24 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à Rennes (ci-après le syndicat des copropriétaires), représenté par son syndic en exercice, la SARL CITYA Liberté a fait assigner M. [D] [G] devant le tribunal judiciaire de Rennes afin d’obtenir à titre principal sa condamnation au paiement de l’arriéré de charges.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 avril 2024. A cette date, faute d’être en état d’être jugée, l’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises, à la demande des parties, pour être retenue à l’audience du 16 décembre 2024.
A l’audience, le syndicat des copropriétaires a comparu représenté par son conseil.
Il a oralement soutenu ses dernières écritures déposées à l’audience et préalablement communiquées au défendeur. Ainsi, au bénéfice de l’exécution provisoire et au visa des articles 10, 10-1 et 18 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, de l’article 1240 du Code civil, le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation de M. [D] [G] au paiement des sommes suivantes : 6.397,20 euros au titre de l’arriéré de charges de copropriété avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 février 2021,2.000 euros à titre de dommages et intérêts,d’ordonner la capitalisation des intérêts,2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires rappelle qu’il entre dans le rôle du syndic de recouvrer les charges de copropriété, que M. [G] se soustrait au paiement de celles-ci depuis plusieurs années et qu’il n’a pas régularisé la situation malgré l’envoi de mises en demeure. Il remarque que les sommes réclamées sont justifiées. Il souligne que le copropriétaire est d’une particulière mauvaise foi, qu’il a bien reçu les procès-verbaux d’assemblées générales, qu’il n’a pas contesté et auxquelles il ne se présente jamais, qu’il n’a pas davantage contesté les appels de fonds. Il ajoute que cette attitude cause un préjudice certain à la copropriété qui est de petite taille en la privant des fonds nécessaires à la gestion, l’entretien et l’administration de l’immeuble. Il rappelle qu’une consignation de fonds chez un notaire, au surcroît totalement extérieur au syndicat, ne saurait avoir un quelconque effet libératoire.
A l’audience M. [D] [G] a comparu en personne.
Il sollicite le rejet des demandes du syndicat des copropriétaires.
Il expose que l’arriéré de charges date de 2013, qu’il refuse de régler cette somme faute pour l’ancien syndic bénévole d’avoir justifié, par la production de factures, des sommes réclamées. Il affirme qu’une somme de 5.404,25 euros est consignée chez un notaire, Maître [B], à [Localité 11] dans l’attente de cette justification.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue par sa mise à disposition au greffe le 24 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de règlement des charges de copropriété et des frais En vertu de l'article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au