0P10 Aud. civile prox 1, 4 novembre 2024 — 23/04308

Délibéré pour mise à disposition de la décision Cour de cassation — 0P10 Aud. civile prox 1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 20 Janvier 2025 Président : Madame LIEGEOIS, 1ère Vice-Présidente Greffier : Madame SCANNAPIECO, Débats en audience publique le : 04 Novembre 2024

GROSSE : Le 20/01/25 à Me RICHEMOND Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 20/01/25 à Me LABI Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................

N° RG 23/04308 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3TWI

PARTIES :

DEMANDEURS

Monsieur [N] [P] né le 04 Mars 1959 à [Localité 7] (PAKISTAN), demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Raphaël RICHEMOND, avocat au barreau de PARIS

Madame [D] [Y] née le 02 Janvier 1969 à [Localité 6] (PAKISTAN), demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Raphaël RICHEMOND, avocat au barreau de PARIS

DEFENDERESSE

Madame [W] [B], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Fabrice LABI, avocat au barreau de MARSEILLE

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon acte sous seing privé à effet le 22 avril 2019, Monsieur [N] [P], représenté par son mandataire Le Pavillon de l’Immobilier, a donné à bail à Madame [W] [B] un local à usage d’habitation meublé situé au [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 580 euros et une provision sur charges de 50 euros.

Alléguant un non-paiement des loyers et charges, Monsieur [N] [P] et Madame [D] [Y] ont, par exploit d’huissier de justice du 17 mars 2023, fait délivrer à Madame [W] [B] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant en principal de 22 680 euros.

Par acte d’huissier de justice du 07 juin 2023, Monsieur [N] [P] et Madame [D] [Y] ont fait assigner Madame [W] [B] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de : A titre principal, Constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail d’habitation conclu le 22 avril 2019, par l’effet du commandement de payer les loyers et charges délivré le 17 mars 2023,Dire qu’en conséquence, Madame [W] [B], ainsi que tous occupants de son chef, est occupante sans droit ni titre depuis le 17 mai 2023 ;A titre subsidiaire, Prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges,Dire en conséquence, Madame [W] [B], ainsi que tous occupants de son chef, sera occupante sans droit ni titre à compter du prononcé de la résiliation du bail ;En tout état de cause, Ordonner l’expulsion de Madame [W] [B], ainsi que celle de tous occupants de son chef, des lieux occupés, avec le concours de la [Localité 4] Publique et d’un serrurier si besoin est,Condamner Madame [W] [B] à payer à Monsieur [N] [P] et Madame [D] [Y] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant de l’ancien loyer, augmenté de la provision sur charges, à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux,Condamner Madame [W] [B] à payer Monsieur [N] [P] et Madame [D] [Y] la somme de 24 570 euros à titre d’arriérés des loyers, charges et indemnités d’occupation, selon décompte arrêté au mois de mai 2023 inclus,Condamner Madame [W] [B] à Monsieur [N] [P] et Madame [D] [Y] une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 17 mars 2023. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience initiale du 02 octobre 2024.

Monsieur [N] [P] et Madame [D] [Y], représentés pas leur conseil, ont demandé le bénéfice de leur acte introductif d’instance.

Bien que régulièrement citée par acte remis à étude, Madame [W] [B] n’a pas comparu et n’a pas été représentée.

Par ordonnance avant dire droit du 08 avril 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 04 novembre 2024 pour permettre à Madame [W] [B] qui avait constitué avocat de faire valoir sas.

A l’audience du 04 novembre 2024, Monsieur [N] [P] et Madame [D] [Y] ont repris l’ensemble de leurs demandes et Madame [W] [B] n’a pas comparu et n’a pas été représentée.

La décision a été mise en délibéré au 20 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence de Madame [W] [B] ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

SUR LA RECEVABILITE Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture des Bouches-du-Rhône en date du 08 juin 2023, soit plus de deux mois avant l’audience initiale du 02 octobre 2023, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

Enfin, Monsieur