0P17 Aud civile prox 8, 25 novembre 2024 — 24/04569

Délibéré pour mise à disposition de la décision Cour de cassation — 0P17 Aud civile prox 8

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 03 Février 2025 Président : Madame MANACH, Greffier : Madame SCANNAPIECO, Débats en audience publique le : 25 Novembre 2024

GROSSE : Le 03/02/25 à Me GIRAUD Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................

N° RG 24/04569 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5HJC

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A. FRANFINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Caroline GIRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [T] [S] né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]

non comparant

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Suivant contrat en date du 16 janvier 2023, M. [T] [S] a souscrit auprès de la société FRANFINANCE un prêt personnel d’un montant de 12.969, 87 euros, remboursable en 51 échéances mensuelles d’un montant de 287,39 euros (269,75 euros hors assurances facultatives) moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 2,75% et un taux annuel effectif global de 2,78%.

Des mensualités étant restées impayées après leur échéance, la société FRANFINANCE a, par un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 29 janvier 2024, mis en demeure le débiteur de lui régler les échéances impayées dans un délai de quinze jours sous peine de déchéance du terme. Aux termes d’une nouvelle lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 avril 2024, la société FRANFINANCE lui a notifié la déchéance du terme et l'a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.

Suivant acte de commissaire de justice du 25 juin 2024, la société FRANFINANCE a fait assigner M. [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes de : 11.778,29 euros avec intérêts au taux contractuel de 2,75 euros à compter du 19 avril 2024 ;800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. À l’audience du 25 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office, tout en invitant les parties à faire valoir leurs observations, divers moyens tenant à l’irrecevabilité des demandes tirées de la forclusion, mais également à l’irrégularité de la déchéance du terme résultant notamment de l’existence d’une clause abusive, et les moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts, en application des articles R. 312-35 et R. 632-1 du code de la consommation, ainsi que de l’article 125 du code de procédure civile, et au moyen d’une fiche versée aux débats.

Au soutien de ses demandes, l’établissement de crédit, représenté par son conseil, a demandé le bénéfice de l’acte introductif d’instance.

Régulièrement assigné par acte de commissaire de justice remis à étude le 25 juin 2024, M. [S] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

L’affaire a été mise en délibéré au 3 février 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION

Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

A titre liminaire, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.

Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 16 janvier 2023, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.

Sur la demande principale Sur la recevabilité de l’action en paiement (forclusion)

Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé, le d