0P10 Aud. civile prox 1, 4 novembre 2024 — 24/04142

Délibéré pour mise à disposition de la décision Cour de cassation — 0P10 Aud. civile prox 1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 20 Janvier 2025 Président : Madame LIEGEOIS, 1ère Vice-Présidente Greffier : Madame SCANNAPIECO, Débats en audience publique le : 04 Novembre 2024

GROSSE : Le 20/01/25 à Me PARCHEMINEY Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................

N° RG 24/04142 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5FKL

PARTIES :

DEMANDEURS

Madame [C] [P] née le 07 Juillet 1984 à [Localité 7] (13), demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Emilie PARCHEMINEY, avocat au barreau de BORDEAUX

Monsieur [H] [P] né le 21 Février 1989 à [Localité 7] (13), demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Emilie PARCHEMINEY, avocat au barreau de BORDEAUX

DEFENDEURS

Monsieur [Y] [V] né le 09 Janvier 1983 à [Localité 10], demeurant [Adresse 3]

non comparant

Madame [M] [T] née le 08 Avril 1987 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3]

non comparante

EXPOSE DU LITIGE Par acte sous signature privée du 29 février 2024, madame [C] [P] et monsieur [H] [P] ont consenti un bail d’habitation à madame [M] [T] et monsieur [Y] [V] portant sur un logement avec garage situé [Adresse 5] à [Adresse 6] [Localité 1], moyennant un loyer mensuel de 950 euros, outre une provision sur charges de 150 euros. Lors de l’entrée dans les lieux le 29 février 2024, deux chèques tirés sur le compte de madame [M] [T] ont été remis par les locataires aux bailleurs, l’un d’un montant de 950 euros correspondant au dépôt de garantie et l’autre d’un montant de 1.100 euros en règlement du premier loyer et de la provision sur charges pour le mois de mars 2024. Suite aux attestations de rejet desdits chèques adressées par la banque, les bailleurs, madame [C] [P] et monsieur [H] [P], estimant que les locataires avaient produit de faux documents pour justifier de leur situation financière lors de la conclusion du contrat de bail ont fait assigner madame [M] [T] et monsieur [Y] [V] par acte de commissaire de justice du 27 mai 2024 devant le juge des contentieux de la protection afin de solliciter sous le bénéfice de l’exécution provisoire : Le prononcé de la nullité du contrat de bail pour dol, L’expulsion immédiate des locataires et de tous occupants de leur chef, La condamnation solidaire des locataires à leur verser la somme de 1.550 euros au titre de l’arriéré de loyers et charges arrêtés au 8 mai 2024, La condamnation solidaire des locataires à leur payer une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant des loyers et charges jusqu’à la libération effective des lieux, La condamnation solidaire des locataires à leur verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, La condamnation solidaire des locataires à leur verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. L’affaire a été appelée à l’audience du 4 novembre 2024 à laquelle les consorts [P] étaient représentés par leur conseil. Ils ont actualisé l’arriéré locatif, par décompte arrêté au 23 octobre 2024, à la somme de 6.450 euros. Ils se fondent sur l’article 1137 du code civil pour reprocher aux locataires d’avoir utilisé de faux documents pour justifier de leur situation professionnelle et financière afin de respecter les conditions requises par les bailleurs pour candidater à l’offre de logement. Ils estiment que les locataires ont intentionnellement dissimulé le fait que monsieur [Y] [V] n’était plus salarié de la société qui l’employait au jour de la conclusion du bail et qu’ils ont produit de fausses fiches de paie. Invoquant les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, ils ajoutent que les locataires se sont trouvés en situation d’impayé dès l’entrée dans les lieux dès lors que les deux chèques transmis par ces derniers aux bailleurs, au titre du dépôt de garantie et du premier mois de loyer outre la provision sur charges, ont été rejetés par la banque. Ils soulignent avoir contacté à plusieurs reprises les locataires afin qu’ils régularisent leur situation d’impayé et que ces derniers sont redevables d’une dette locative. Cités à étude, madame [M] [T] et monsieur [Y] [V] ne sont ni comparants, ni représentés. La décision a été mise en délibéré au 20 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION L’article 472 du code de procédure civile dispose qu'il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, rece