JLD, 25 février 2025 — 25/01509
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
SERVICE DES HOSPITALISATIONS SOUS CONTRAINTE
c N° RG 25/01509 - N° Portalis DBYC-W-B7J-LOPE Minute n° 25/00177 PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants du Code de la Santé Publique Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011 ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 25 février 2025 ;
Devant Nous, Louise MIEL, Vice-Présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,
Assistée de Nicolas DESPRES, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [4]
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Madame [O] [H] née le 19 juin 1957 à [Localité 6] [Adresse 2] [Localité 1]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 1]
Absent(e) (refus de se présenter), représenté(e) par Me Myrième OUESLATI
PARTIE INTERVENANTE :
L’APASE [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1]
en sa qualité de tuteur
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [4], en date du 11 février 2025, reçue au greffe le 11 février 2025, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 21 février 2025 à Mme [O] [H], à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [4], et à l’APASE, tuteur ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 25 février 2025 ;
Motifs de la décision
Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du Directeur du Centre Hospitalier mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : - ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement, - son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le Directeur du Centre Hospitalier n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 6 MOIS à compter de la décision du Juge judiciaire. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
Sur la procédure :
- Sur le moyen tiré de la tardiveté de l'avis médical motivé
Le conseil de [O] [H] soutient que la procédure serait irrégulière au motif que l'avis médical motivé en vue de la saisine du juge serait tardif, ayant été transmis au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire postérieurement à la requête du directeur de l'établissement de santé le saisissant.
Aux termes de l'article L.3211-12-1 II du code de la santé publique (CSP), la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire "est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète".
En l'espèce, la requête tendant à la poursuite de l'hospitalisation complète est datée du 11 février 2025. L'avis médical motivé, établi le 11 février 2025, a été transmis postérieurement à la requête, le 24 février 2025, de sorte qu'il a pu être versé aux débats du 25 février 2025 dans le respect du principe du contradictoire. Si cet avis a été produit postérieurement à la requête du directeur de l'établissement, alors qu'il apparaît suffisamment précis et circonstancié pour établir, en considération des critères posés par l'article L.3212-1 I du code de la santé publique, que les soins psychiatriques sans consentement dont fait l'objet [O] [H] sont à poursuivre sous la forme d'une hospitalisation complète, il n'est nullement démontré, à supposer établie une irrégularité, quel grief au sens de l'article L.3216-1, alinéa 2 du même code résulterait pour la patiente de la circonstance que l'avis médical querellé soit postérieur à la requête.
Le moyen sera donc rejeté.
- Sur l'irrégularité du rapport d'avis de collège d'experts
Le conseil de [O] [H] soutient que la procédure serait irrégulière au motif que le rapport d'avis de collège d'experts joint à la procédure, en date du 30 août 2024, aurait été rendu par un collège sans que la régularité de sa composition puisse être contrôlée, rien ne permettant d'établir que le Docteur [F] n'ait jamais participé à la prise en charge de la patiente A peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, antérieure à une audience à l'issue de laquelle le magistrat du siège du tribunal judiciaire se prononce sur la m