JLD, 25 février 2025 — 25/01514

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — JLD

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES

SERVICE DES HOSPITALISATIONS SOUS CONTRAINTE

c N° RG 25/01514 - N° Portalis DBYC-W-B7J-LOPJ Minute n° 25/00182 PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE HOSPITALISATION COMPLÈTE

Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants du Code de la Santé Publique Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011 ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE

Le 25 février 2025 ;

Devant Nous, Louise MIEL, Vice-Président(e) chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,

Assisté(e) de Nicolas DESPRES, Greffier,

Siégeant en audience publique,

DEMANDEUR :

M. LE PREFET D’ILLE ET VILAINE

Non comparant, ni représenté

DÉFENDEUR :

Monsieur [F] [Z] né le 05 janvier 1975 à [Localité 6] [Adresse 2] [Localité 3]

et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 7]

Absent(e) (refus de se présenter et certificat médical art. L.3211-12-2), représenté(e) par Me Elodie BRAULT

PARTIE INTERVENANTE :

M. LE MANDATAIRE DU CENTRE HOSPITALIER [5] Service des majeurs protégés [Adresse 1] [Localité 4]

en sa qualité de curateur

En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,

Vu la requête présentée par M. LE PREFET D’ILLE ET VILAINE, en date du 11 février 2025, reçue au greffe le 12 février 2025, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ; Vu les convocations adressées le 21 février 2025 à M. [F] [Z], à M. LE PREFET D’ILLE ET VILAINE, et à M. LE MANDATAIRE DU CENTRE HOSPITALIER [5], curateur ;

Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;

Vu le procès-verbal d’audience en date du 25 février 2025 ;

Motifs de la décision

Selon l’article L3213-1 du Code de la Santé Publique, le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté motivé, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux : - nécessitent des soins, - et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public.

Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le représentant de l’Etat n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 6 MOIS à compter de la décision du Juge judiciaire. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.

Sur la procédure :

- Sur le moyen tiré de l'absence de décision semestrielle préfectorale de maintien des soins psychiatriques

Le conseil de [F] [Z] fait valoir que ne figure pas en procédure la décision semestrielle du préfet de maintien des soins psychiatriques exigée par l'article L.3213-4 du code de la santé publique (CSP).

Cet article prévoit que la mesure de soins psychiatriques peut, au-delà des deux premiers délais d'un mois à compter de la décision d'admission puis de trois mois, être "maintenue par le représentant de l'Etat dans le département pour des périodes maximales de six mois renouvelables" et que "faute de décision du représentant de l'Etat à l'issue de chacun de ces délais prévus au premier alinéa, la levée de la mesure est acquise".

Toutefois, aux termes du dernier alinéa de l'article L.3213-4 du CSP, "le présent article n'est pas applicable aux personnes mentionnées au II de l'article L.3211-12", visant le cas des personnes faisant "l'objet d'une mesure de soins ordonnée en application de l'article L.3213-7 du même code ou de l'article 706-135 du Code de procédure pénale à la suite d'un classement sans suite, d'une décision d'irresponsabilité pénale ou d'un jugement ou arrêt de déclaration d'irresponsabilité pénale prononcés sur le fondement du premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal et concernant des faits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement en cas d'atteintes aux personnes ou d'au moins dix ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux biens ".

En l'espèce, il ressort de l'examen de la procédure que [F] [Z] a été hospitalisé en soins psychiatriques contraints sur décision du représentant de l'Etat dans le département en date du 17 octobre 2018 à la suite d'une ordonnance de non-lieu pour cause d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental rendue par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes le 12 octobre 2018. Dans ces circonstances, le dernier alinéa de l'article L.3213-4 du code de la santé publique est applicable et le moyen ne saurait prospérer.

En tout état de cause, il y a lieu de rappeler qu'en vertu des dispositions des articles L.3211-12 II et L.3211-12-1 III du code de la santé publique, la mainlevée de la mesure ne peut, dans cette hypothèse, être décidée qu'après le recueil de deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l'article L.3213-5-1. Ces expertises ne figurant pas en procédure, la mainlevée de la mesure ne peu