JLD, 25 février 2025 — 25/01475

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — JLD

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES

SERVICE DES HOSPITALISATIONS SOUS CONTRAINTE

c N° RG 25/01475 - N° Portalis DBYC-W-B7J-LOMY Minute n° 25/00173 PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE HOSPITALISATION COMPLÈTE

Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants du Code de la Santé Publique Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011 ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE

Le 25 février 2025 ;

Devant Nous, Louise MIEL, Vice-Présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,

Assistée de Nicolas DESPRES, Greffier,

Siégeant en audience publique,

DEMANDEUR :

M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [2]

Non comparant, ni représenté

DÉFENDEUR :

Madame [R] [M] épouse [K] née le 25 janvier 1957 à [Localité 3] [Adresse 1] [Localité 3]

et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 3]

Absent(e) (refus de se présenter), représenté(e) par Me Myrième OUESLATI

En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,

Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [2], en date du 20 février 2025, reçue au greffe le 20 février 2025, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;

Vu les convocations adressées le 20 février 2025 à Mme [R] [M] épouse [K], et à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [2] ;

Vu l’avis d’audience adressé le 20 février 2025 à [K] [O], tiers ;

Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;

Vu le procès-verbal d’audience en date du 25 février 2025 ; Motifs de la décision

Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : - ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement, - son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.

Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.

Sur la procédure :

- Sur le moyen relatif à l'absence de proposition de forme de la prise en charge dans le certificat médical dit des 72 heures

Le conseil de [R] [M] épouse [K] fait valoir que le certificat dit " de 72 heures " ne propose pas la forme de la prise en charge devant être suivie dans le cadre de la prolongation des soins psychiatriques sans consentement.

Aux termes de l'article L.3211-2-2 du code de la santé publique (CSP) : " Lorsqu'une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l'objet d'une période d'observation et de soins initiale sous la forme d'une hospitalisation complète. Dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d'admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l'auteur du certificat médical ou d'un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d'admission a été prononcée. Dans les soixante-douze heures suivant l'admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article. Lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques, le psychiatre propose dans le certificat mentionné au troisième alinéa du présent article la forme de la prise en charge mentionnée aux 1° et 2° du I de l'article L. 3211-2-1 et, le cas échéant, le programme de soins. Cette proposition est motivée au regard de l'état de santé du patient et de l'expression de ses troubles mentaux ".

En outre, l'article L.3211-4 du CSP dispose que " lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de prolonger les soins, le directeur de l'établissement prononce le maintien des soins pour une durée d'un mois, en retenant la forme de la prise en charge proposée par le psychiatre en application du même article L. 3211-2-2. Il joint à sa décision, le cas échéant, le programme de soins établi par le psychiatre ".

En l'espèce, le certificat médical dit " de 72 heures " établi le 17 février 2025 par le Docteur [V] mentionne l'altération du juge