3ème Ch.section C, 25 février 2025 — 24/06425

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — 3ème Ch.section C

Texte intégral

Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 8] - tél : [XXXXXXXX01]

Cabinet C

3ème Chambre Civile

Le 25 Février 2025

N° RG 24/06425 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LBVW

Epoux [V]

(divorce)

1 Copie exécutoire délivrée à l’avocat le :

1 copie dossier

TROISIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT

DEMANDEUR :

Madame [O] [R] épouse [V] née le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 9], domiciliée : chez M. [H] [U] -, [Adresse 7] représentée par Me Carole GOURLAOUEN, avocat au barreau de RENNES (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/513 du 26/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)

DEFENDEUR :

Monsieur [K] [V] né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 10] (GUYANA), demeurant [Adresse 6]/ GUYANA défaillant

COMPOSITION

Guillaume BAILHACHE, Vice président Juge aux affaires familiales,

Assisté de Laurence FOUILLET, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.

DEBATS

Hors la présence du public, le 03 février 2025

JUGEMENT

réputé contradictoire, public et en premier ressort mis à disposition au greffe le 25 Février 2025 date indiquée à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [O] [R] et M. [K] [V] se sont mariés le [Date mariage 3] 2012 à [Localité 10] (Guyana). Aucun enfant n’est issu de leur union.

Par acte d'huissier signifié le 15 juillet 2024, Mme [O] [R] a fait assigner M. [K] [V] en divorce devant la présente juridiction, sur le fondement de l’article 237 du Code civil. Elle demande au tribunal de :

- PRONONCER le divorce de Madame [R] et de Monsieur [V] sur le fondement de l’article 237 du Code civil ; - ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [R]/[V] en date du 19 Avril 2012, et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ; - CONSTATER que Madame [R] épouse [V] conservera son nom de jeune fille ; - CONSTATER la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil ; - CONSTATER que Madame [R] épouse [V] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 257-2 du Code civil ; - FIXER la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce. Régulièrement cité, M. [K] [V] n’a pas constitué avocat.

Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, renvoi sera fait à ces écritures s'agissant des moyens développés par le demandeur.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 février 2025, à l’issue de l’audience d’orientation.

La décision a été mise en délibéré au 25 février 2025, pour être prononcée par mise à disposition au greffe.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :

VU l’assignation signifiée le 15 juillet 2024 ;

PRONONCE le divorce des époux [O] [R] et [K] [V] ;

DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 19 avril 2012 à [Localité 10] (Guyana) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :

- Mme [O] [R] : le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 9] (Guyane)

- M. [K] [V] : le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 10] (Guyana) ;

DIT qu’une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au Service Central de l’Etat civil du Ministère des Affaires Etrangères à NANTES, l’époux étant né à l’étranger ;

CONDAMNE Mme [O] [R] aux dépens de l'instance ;

DIT que les dépens seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;

RAPPELLE qu’en vertu de l’article 478 du Code de procédure civile le jugement réputé contradictoire doit être signifié au défendeur dans le délai de 6 mois, sous peine d’être non avenu.

LE GREFFIER LE JUGE