3ème Ch.section C, 25 février 2025 — 22/03938
Texte intégral
Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 7] - tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet C
3ème Chambre Civile
Le 25 février 2025
Rôle N° RG 22/03938 - N° Portalis DBYC-W-B7G-JW72
[R] [H]
C/
[O] [Y]
2 copies exécutoires délivrées à - avocat - défendeur (LS)
1 copie certifiée conforme délivrées à - parquet civil
copie dossier
le TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
PRESIDENT: Monsieur Guillaume BAILHACHE, vice-président ASSESSEURS : Madame Carole LEFRANC, vice-présidente Madame Hélène RAPITEAU, Juge
GREFFIER : Madame FOUILLET, lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
JUGEMENT
En premier ressort, réputé contradictoire, prononcé par Monsieur BAILHACHE par mise à disposition au greffe le 25 février 2025.
DEMANDEUR :
Madame [R] [H] née le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Stéphanie MORIN-BONNIN, avocat au barreau de RENNES (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002030 du 08/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
DEFENDEUR :
Monsieur [O] [Y] né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 8] demeurant [Adresse 6] non comparant
PARTIE INTERVENANTE :
Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Rennes ; EXPOSE DU LITIGE
Mme [R] [H] a donné naissance le [Date naissance 5] 2021 à [Localité 10] (35) à un enfant prénommé [G].
Par acte d’huissier signifié le 11 mai 2022, Mme [R] [H] a fait assigner M. [O] [Y] devant la présente juridiction en recherche de paternité, sur le fondement des articles 332 et suivants du Code civil.
Bien que régulièrement assigné, M. [O] [Y] n’a pas constitué avocat.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 28 février 2023, le tribunal a déclaré l’action recevable et ordonné une expertise génétique.
L’expertise n’a pu avoir lieu, M. [Y] ne s’étant pas présenté aux opérations de prélèvement. Un rapport de carence a donc été dressé le 16 octobre 2023 par l’expert.
Au terme de ses dernières conclusions signifiées au défendeur le 9 décembre 2024 Mme [R] [H], agissant en son nom personnel ainsi qu’en qualité de représentante légale de son fils, demande au tribunal de :
- DIRE ET JUGER Madame [R] [H] agissant en son nom personnel ainsi qu’en qualité de représentante légale de son fils mineur recevable en ses demandes fins et conclusions et l’en DECLARER bien fondée - STATUER en tant que de besoin sur la désignation d’un Administrateur ad hoc de l’enfant mineur, [G] [H] pour les besoins de la procédure - Juger que Monsieur [O] [H] est le père de l’enfant [G] [H] - ORDONNER la mention du dispositif à intervenir en marge de l’acte de naissance de l’enfant dressé le [Date naissance 5] 2021 à [Localité 10] (Ille et Vilaine) - JUGER que l’enfant portera le nom de [H]-[Y] - CONFIER à Madame [R] [H] l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur l’enfant - FIXER la résidence habituelle de l’enfant chez la mère - ACCORDERà M. [Y] un droit de visite à la demi-journée, une fois par semaine, et en présence d’un tiers digne de confiance - FIXER une pension alimentaire au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant à la charge du père à hauteur de 100 €/mois - JUGER que cette contribution sera due avec effet rétroactif au jour de l’assignation délivrée le 11 mai 2022 - CONSTATER qu’elle bénéficie de l’aide juridictionnelle totale - STATUER sur les dépens comme de droit en matière d’aide juridictionnelle.
M. [O] [Y] n’a pas constitué avocat.
Le ministère public a eu communication de la procédure.
Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, renvoi sera fait à ces écritures s'agissant des moyens développés par le demandeur.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 janvier 2025.
Il a été procédé à un dépôt des dossiers au greffe, sans débats, en application de l'article 799 alinéa 3 du code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 25 février 2025.
* * *
EXPOSE DES MOTIFS
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :
DECLARE recevable l’intervention de Mme [R] [H] en sa qualité de représentante légale de son fils [G] ;
DEBOUTE Mme [R] [H] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Mme [R] [H], en sa qualité de représentante légale de son fils mineur, aux dépens de l’instance, comprenant le coût du rapport de carence ;
DIT que les dépens seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT