0P12 Aud. civile prox 3, 9 décembre 2024 — 24/04575

Délibéré pour mise à disposition de la décision Cour de cassation — 0P12 Aud. civile prox 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 24 Février 2025 Président : Madame LIEGEOIS, 1ère Vice-Présidente Greffier : Madame SCANNAPIECO, Débats en audience publique le : 09 Décembre 2024

GROSSE : Le 24/02/25 à Me DAMAZ Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................

N° RG 24/04575 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5HJK

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A. CONSUMER FINANCE ANCIENNEMENT DENOMMEE SOFINCO, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Sylvain DAMAZ, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [S] [B] né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4]

non comparant

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant offre de contrat signée électroniquement le 27 septembre 2022, la SA CA CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée SOFINCO, a consenti à M. [S] [B] un prêt personnel d’un montant de 35 000 euros, remboursable en 72 mensualités de 554,16 euros (hors assurance) moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 4,411 % et un taux annuel effectif global de 4,501%.

Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la SA CA CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée SOFINCO, a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 septembre 2023, mis en demeure M. [S] [B] de s’acquitter des mensualités échues impayées, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 mars 2024, la SA CA CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée SOFINCO, lui a notifié la déchéance du terme, et l'a mise en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.

Par acte de commissaire de justice du 25 juin 2024, la SA CA CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée SOFINCO, a fait assigner M. [S] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de :

A titre principal, Dire et juger que la déchéance du terme est régulièrement acquise,A titre subsidiaire, Constater que M. [S] [B] n’a pas respecté ses obligations contractuelles de règlement aux termes convenus,Par conséquent, Prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt,En tout état de cause, Condamner M. [S] [B] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée SOFINCO, au titre du dossier n° 81658078835, la somme de 32 109,01 euros, assortie des intérêts calculés au taux nominal conventionnel,Condamner M. [S] [B] à payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. A l’audience du 9 décembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office, tout en invitant les parties à faire valoir leurs observations, divers moyens tenant à l’irrecevabilité des demandes tirées de la forclusion, mais également à l’irrégularité de la déchéance du terme résultant notamment de l’existence d’une clause abusive, et les moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts, en application des articles R. 312-35 et R. 632-1 du code de la consommation, ainsi que de l’article 125 du code de procédure civile, et au moyen d’une fiche versée aux débats.

La SA CA CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée SOFINCO, représentée par son conseil, s’est reportée à son acte introductif d’instance.

Cité par acte remis à étude, M. [S] [B] n’a pas comparu et n’était pas représenté.

L’affaire a été mise en délibéré au 24 février 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION

Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande au titre du contrat de prêt personnel

Sur la recevabilité de l’action en paiement

Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue