0P17 Aud civile prox 8, 25 novembre 2024 — 24/00561

Délibéré pour mise à disposition de la décision Cour de cassation — 0P17 Aud civile prox 8

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 03 Février 2025 Président : Madame MANACH, Greffier : Madame SCANNAPIECO, Débats en audience publique le : 25 Novembre 2024

GROSSE : Le 03/02/25 à Me GIRAUD Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................

N° RG 24/00561 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4ODR

PARTIES :

DEMANDEURS

S.A.S. SOGEFINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Caroline GIRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur SA FRANFINANCE

représenté par Me Caroline GIRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [K] [I] né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 4] (ROUMANIE), demeurant [Adresse 2]

non comparant

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Suivant offre de contrat acceptée le 31 janvier 2022, la société SOGEFINANCEMENT a consenti à M. [K] [I] un crédit amortissable d’un montant de 35.000 euros, remboursable en 84 mensualités de 481,64 euros (hors assurance), moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 4,20 % et un taux annuel effectif global de 4,41 %. Les fonds ont été débloqués le 7 février 2022.

Par avenant du 20 octobre 2022, un réaménagement portant sur la somme de 33.932,42 € au taux annuel effectif global de 4,28% portant les mensualités à 449,92 € pendant 99 mois à compter du 2 décembre 2022 a été signé entre les parties.

Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société SOGEFINANCEMENT a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 avril 2023, mis en demeure à M. [K] [I] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 septembre 2023, la société SOGEFINANCEMENT lui a notifié la déchéance du terme, et l'a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.

Par acte de commissaire de justice du 23 décembre 2023, la société SOGEFINANCEMENT a fait assigner M. [K] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes : 36.660,92 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 31 janvier 2022, dont 2.668,28 euros au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux contractuel de 4,20 % à compter du 28 septembre 2023, date de la déchéance du terme ;800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens. À l’audience du 25 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office, tout en invitant les parties à faire valoir leurs observations, divers moyens tenant à l’irrecevabilité des demandes tirées de la forclusion, mais également à l’irrégularité de la déchéance du terme résultant notamment de l’existence d’une clause abusive, et les moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts, en application des articles R. 312-35 et R. 632-1 du code de la consommation, ainsi que de l’article 125 du code de procédure civile, et au moyen d’une fiche versée aux débats.

La société FRANFINANCE, représentée par son conseil, a déposé des conclusions aux fins d’intervention volontaire – signifiées au défendeur - en ce que celle-ci vient aux droits de la société SOGEFINANCEMENT à la suite d’une opération de fusion-absorption du 1er juillet 2024. Pour le reste, elle a demandé le bénéfice de l’acte introductif d’instance.

Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [K] [I] n'a pas comparu et n’était pas représenté.

L’affaire a été mise en délibéré au 3 février 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION

Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les demandes principales Sur la demande d’intervention volontaire

Vu les articles 328 et suivants du code de procédure civile.

En l’espèce, il résulte des pièces produites que la société FRANFINANCE intervient aux droits de la société SOGEFINANCEMENT à la suite d’une opération de fusion-absorption du 1er juillet 2024. Elle a donc qualité pour agir.

Sur la recevabilité de l’action en paiement (forclusion)

Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement e