3ème Ch.section C, 25 février 2025 — 24/01769

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — 3ème Ch.section C

Texte intégral

Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 8] - tél : [XXXXXXXX01]

Cabinet C

3ème Chambre Civile

Le 25 Février 2025

N° RG 24/01769 - N° Portalis DBYC-W-B7I-KZIR

Epoux [O]

(divorce)

1 Copie certifiée conforme délivrée à l’avocat

le :

2 Copies exécutoires délivrées - aux parties (LRAR)

le :

1 extrait à la CAF

1 copie dossier

TROISIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT

DEMANDEUR :

Madame [V] [Y] épouse [O] née le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 13] de nationalité Française, demeurant [Adresse 6] représentée par Me Marie CAZIN, avocat au barreau de RENNES

DEFENDEUR :

Monsieur [I] [O] né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 13], demeurant [Adresse 12] défaillant

COMPOSITION

Guillaume BAILHACHE, Vice président Juge aux affaires familiales,

Assisté de Laurence FOUILLET, Greffier, lors du prononcé, qui a signé la présente décision.

JUGEMENT

réputé contradictoire, public et en premier ressort mis à disposition au greffe le 25 Février 2025

EXPOSE DU LITIGE

Mme [V] [Y] et M. [I] [O] se sont mariés le [Date mariage 4] 2005 à [Localité 14] (Hauts-de-Seine), après contrat de séparation de biens reçu le 4 mai 2005 par Me [M], notaire à [Localité 13] (Lot-et-Garonne).

De leur union sont issus plusieurs enfants : - [S] née le [Date naissance 7] 2006 (majeure) - [T] né le [Date naissance 9] 2008.

Par acte d'huissier signifié le 20 février 2024, Mme [V] [Y] a fait assigner M. [I] [O] en divorce devant la présente juridiction, sans indiquer de fondement juridique à sa demande.

Suivant ordonnance du 21 mai 2024, le juge de la mise en état statuant sur les mesures provisoires a établi la résidence de l’enfant mineur au domicile maternel, dans le cadre d’un exercice en commun de l’autorité parentale, avec des droits de visite et d’hébergement au profit du père s’exerçant par libre accord entre les parties, avec au minimum une rencontre par mois et pendant chaque période de vacances scolaires. La contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants a été fixée à 250 € par mois et par enfant, outre le partage par moitié des frais exceptionnels. Le juge a d’autre part :

- attribué la jouissance du logement familial à l'époux, à titre onéreux, à charge pour lui d'avancer le règlement des échéances des emprunts immobiliers; - attribué la gestion des immeubles situés à [Localité 14] (92) et [Localité 11] (47) à l’épouse, à charge pour elle d’encaisser les loyers, d’acquitter les charges et de tenir des comptes de ces opérations - attribué la jouissance du véhicule Citroën immatriculé [Immatriculation 10] à Mme [Y] Lors des débats, il a été vérifié que l’enfant mineur a été informé de son droit d'être entendu et assisté d'un avocat.

Par arrêt rendu le 3 décembre 2024, la Cour d’appel de RENNES a réévalué le montant de la contribution à 350 € par mois et par enfant, puis ordonné le partage par moitié des frais d’études supérieures des enfants.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 janvier 2025, Mme [V] [Y] demande à la juridiction de :

- PRONONCER le divorce des époux [O] - [Y] pour altération définitive du lien conjugal ; - ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux [O] - [Y] en date du 11 juin 2005, et la mention de leur acte de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ; - CONSTATER que Madame [Y] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux dispositions de l'article 257-2 du Code civil ; - DIRE n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ; - RENVOYER les parties au partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ; DIRE que le jugement de divorce prend effet dans le rapport entre époux en ce qui concerne leurs biens au 15 septembre 2021 ; - FIXER la résidence habituelle de [T] au domicile de Madame [Y] ; - ACCORDER à M. [I] [O] des droits de visite et d’hébergement, qui s’exerceront par libre accord entre les parties, avec au minimum une rencontre par mois et pendant chaque période de vacances scolaires ; - CONDAMNER Monsieur [O] à verser à Madame [Y] la somme de 350€ par mois et par enfant au titre de sa contribution à leur entretien et à leur éducation, soit une somme totale de 700 euros par mois, avec indexation légale ; - CONDAMNER les parents au partage par moitié des frais exceptionnels et des frais liés aux études supérieures des enfants ; - DÉBOUTER Monsieur [O] de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles contraires aux présentes ; - CONDAMNER les parties aux dépens par moitié.

Bien que régulièrement cité, M. [I] [O] n'a pas constitué avocat.

Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, renvoi sera fait à ces écritures s'agissant des moyens développés par les parties.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 janvier 2025.

Il a été procédé à un dépôt des dossiers au greffe, sans débats, en