TJ Procédures orales, 24 février 2025 — 24/03399
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] Cité [8] TJ PROCEDURES ORALES [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 2] JUGEMENT DU 24 Février 2025
N° RG 24/03399 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K7A4
JUGEMENT DU : 24 Février 2025
[S] [F]
C/ Société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE LOIRE
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ LE à Au nom du Peuple Français ; Rendu par mise à disposition le 24 Février 2025 ;
Par Aude PRIOL, Vice-Président au Tribunal judiciaire de RENNES, assisté de Anaïs SCHOEPFER, Greffier ;
Audience des débats : 16 Décembre 2024. En présence de Carole BAZZANELLA, magistrate en formation qui a tenu l’audience.
Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 24 Février 2025, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [S] [F] [Adresse 4] [Localité 3]
représentée par Me Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES
ET :
DEFENDERESSE
Société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE LOIRE [Adresse 1] [Localité 5]
représentée par Me Louis NAUX, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
EXPOSE DU LITIGE
Mme [S] [F] est titulaire d’un compte-courant au sein de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne - Pays de Loire lui donnant notamment accès à un service de banque à distance.
Le 16 novembre 2022, Mme [S] [F] a signalé sur le site dédié de la gendarmerie nationale une utilisation frauduleuse de sa carte bancaire.
Se prévalant du refus de l’établissement bancaire de procéder au remboursement total des sommes débitées sur son compte bancaire et de l’échec de tentatives de règlement amiable du litige, par acte de commissaire de justice délivré le 14 mai 2024, Mme [S] [F] a fait assigner devant le Tribunal judiciaire de Rennes la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne - Pays de Loire aux fins d’engager la responsabilité de la banque et obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 octobre 2024. A cette date, faute d’être en état d’être jugée, elle a été renvoyée, à la demande des parties, à l’audience du 16 décembre 2024 où elle a été retenue.
A l’audience, Mme [S] [F] a comparu représentée par son conseil. Elle a soutenu oralement ses dernières écritures déposées à l’audience et préalablement communiquées à la partie adverse.
Ainsi, au visa des articles L.133-17 et suivants du Code monétaire et financier, 1217 et 1231-1 du Code civil, elle sollicite la condamnation de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne - Pays de Loire à lui verser les sommes suivantes : - 1.409,47 euros en réparation de son préjudice matériel au titre du remboursement des opérations frauduleuses ; - 500 euros en réparation de son préjudice moral et de jouissance ; - 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle expose avoir été victime d’une escroquerie le 28 octobre 2022, suite à l’appel d’une personne se présentant comme son conseiller bancaire et avoir déposé plainte le 16 novembre 2022. Elle soutient n’avoir autorisé aucune des trois opérations litigieuses et estime que la banque ne démontre aucun agissement frauduleux de sa part. Elle rappelle que le consommateur doit être remboursé de toute opération de paiement non autorisée et que la responsabilité de la banque se trouve, à défaut, engagée. Elle considère que la banque ne rapporte aucunement la preuve du fait qu’elle aurait commis des agissements frauduleux ou des manquements ou négligences graves. Au vu de l’ancienneté du litige et de la mauvaise foi de la banque qui reconnaît le contexte de la fraude, elle estime justifier de son préjudice moral.
A l’audience, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne - Pays de Loire a comparu représentée par son conseil. Elle a soutenu oralement ses dernières écritures déposées à l’audience et préalablement communiquées à la partie demanderesse.
Au visa des articles L.133-4, L.133-16, L.133-17 et L.133-19 du Code monétaire et financier, elle sollicite de débouter Mme [S] [F] de l’ensemble de ses demandes et la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre aux entiers dépens qui seront recouvrés directement par la SELARL INTERBARREAUX LRB AVOCATS JURIPARTNER.
A titre de moyens en défense, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne - Pays de Loire fait valoir que la fraude n’a été rendue possible que par les actions positives de Mme [F], actions qui peuvent être qualifiées de négligence grave, qu’en effet, malgré les règles les plus élémentaires, règles de prudence rappelées dans les conditions générales et les messages d’alerte régulièrement diffusés par la banque, elle a validé les opérations à authentification forte, comme elle l’a elle-même reconnu et alors, qu’elle avait la poss