3ème Ch.section C, 25 février 2025 — 24/02740

Prononce le divorce pour faute Cour de cassation — 3ème Ch.section C

Texte intégral

Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 9] - tél : [XXXXXXXX01]

Cabinet C

3ème Chambre Civile

Le 25 Février 2025

N° RG 24/02740 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K3EU

Epoux [F]

(divorce)

1 Copie exécutoire délivrée - à l’avocat le :

1 extrait à la CAF

1 copie dossier

TROISIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT

DEMANDEUR :

Madame [U] [W] [H] [S] épouse [F] née le [Date naissance 8] 1985 à [Localité 11] , demeurant [Adresse 7] représentée par Me Virginie GUILLOTEL-PACHEU, avocat au barreau de RENNES (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/1759 du 05/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)

DEFENDEUR :

Monsieur [K] [Y] [F] né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 12](COTE D’IVOIRE) , demeurant [Adresse 7] (dernière adresse connue) ayant pour avocat Me Delphine DEJOUE, avocat au barreau de RENNES

COMPOSITION

Guillaume BAILHACHE, Vice président Juge aux affaires familiales,

Assisté de Laurence FOUILLET, Greffier, lors du prononcé, qui a signé la présente décision.

JUGEMENT

contradictoire, public et en premier ressort mis à disposition au greffe le 25 Février 2025

EXPOSE DU LITIGE

Mme [U] [S] et M. [K] [F] se sont mariés le [Date mariage 5] 2015 à [Localité 10] (Côte d’Ivoire), optant pour l’un des régimes légaux prévus par la loi ivoirienne.

De leur union sont issus plusieurs enfants : - [V] né le [Date naissance 6] 2016 à [Localité 11] (35) - [O] née le [Date naissance 4] 2020 à [Localité 11] (35).

Par acte signifié le 9 avril 2024, Mme [U] [S] a fait assigner M. [K] [F] en divorce devant la présente juridiction.

Suivant ordonnance du 1er juillet 2024, le juge de la mise en état statuant sur les mesures provisoires a attribué la jouissance du logement familial à l'épouse, à charge pour elle d'en payer les loyers et charges afférents, en laissant à M. [F] un délai de 3 mois pour quitter les lieux. La résidence des enfants a été fixée au domicile maternel, dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale, avec des droits de visite et d’hébergement au profit du père selon des modalités classiques. Enfin, la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants a été fixée à 90 € par mois et par enfant, outre le partage par moitié des frais exceptionnels.

Les enfants n'étant pas en âge de discernement, l'information sur le droit à audition est sans objet.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 janvier 2025, Mme [U] [S] demande à la juridiction de :

- Prononcer le divorce des époux conformément aux dispositions de l’article 242 du Code Civil aux torts exclusifs de Monsieur [K] [F]; - Ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux - FIXER la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce - CONSTATER que les époux exercent conjointement l’autorité parentale. - FIXER la résidence des enfants au domicile de la mère - FIXER un droit d’accueil de Monsieur [F] de la manière suivante : * une fin de semaine sur deux, du vendredi soir sortie d’école au dimanche 18h30 * la moitié des vacances scolaires, première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires - ORDONNER une répartition des fêtes de Noël au domicile des deux parents de la manière suivante : * Du 24 décembre à 14h au 25 décembre à 10h les années impaires chez le père et paires la mère * Du 25 décembre de 10h à 19h les années paires chez le père et impaires chez la mère A charge pour Monsieur [F] de charger ou venir chercher, de ramener ou faire ramener, l’enfant au domicile de leur mère. - FIXER à 90 € par mois et par enfant, la contribution à l’entretien et l’éducation que le père devra verser à la mère, avec indexation et au besoin, l’y CONDAMNER outre le partage par moitié des frais exceptionnels (frais extrascolaires, médiaux non remboursés, de voyages scolaires, de conduite accompagnée et de permis de conduire notamment) - DIRE n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial - DIRE n’y avoir lieu à fixation d’une prestation compensatoire - DIRE et JUGER que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

M. [K] [F] a constitué avocat et déposé des conclusions portant sur les mesures provisoires en mai 2024. Il n’a cependant pas conclu au fond, son avocat ayant fait savoir qu’elle n’intervenait plus. Les conclusions du demandeur lui ont été signifiées le 8 janvier 2025, par procès-verbal de recherches infructueuses (article 659 du Code de procédure civile).

Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, renvoi sera fait à ces écritures s'agissant des moyens développés par le demandeur.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 janvier 2025.

Il a été procédé à un dépôt des dossiers au greffe, sans débats, en application de l’article 799 alinéa 3 du code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré au 25 février 2025, pour être prononcée par mis