TJ Procédures orales, 24 février 2025 — 24/00051
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] Cité [8] TJ PROCEDURES ORALES [Adresse 4] [Adresse 7] [Localité 1] JUGEMENT DU 24 Février 2025
N° RG 24/00051 - N° Portalis DBYC-W-B7I-KX7Q
JUGEMENT DU : 24 Février 2025
[R] [X]
C/ S.A. BOURSORAMA Société anonyme, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 351 058 151
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ LE à Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 24 Février 2025 ;
Par Aude PRIOL, Vice-Président au Tribunal judiciaire de RENNES, assistée de Anaïs SCHOEPFER, Greffier ;
Audience des débats : 16 Décembre 2024. En présence de Carole BAZZANELLA, magistrate en formation qui a tenu l’audience.
Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 24 Février 2025, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [R] [X] [Adresse 5] [Localité 2]
représentée par Me Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES
ET :
DEFENDERESSE
S.A. BOURSORAMA Société anonyme, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 351 058 151 [Adresse 3] [Localité 6]
représentée par Me Bertrand MERLY, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Pierre CHICHKINE, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE
Mme [R] [X] est titulaire d’un compte-courant au sein de la S.A. BOURSORAMA.
Le 2 juin 2023, Mme [R] [X] a déposé plainte auprès de la gendarmerie de [Localité 11] pour escroquerie survenue sur son compte bancaire le 1er juin 2023.
Se prévalant du refus de l’établissement bancaire de procéder au remboursement total des sommes débitées sur son compte bancaire, par acte de commissaire de justice délivré le 29 décembre 2023, Mme [R] [X] a fait assigner devant le Tribunal judiciaire de Rennes la S.A. BOURSORAMA aux fins d’engager la responsabilité de la banque et obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 juin 2024. A cette date, faute d’être en état d’être jugée, elle a été renvoyée, à la demande des parties, à plusieurs reprises pour être retenue à l’audience du 16 décembre 2024.
A cette date, Mme [R] [X] a comparu représentée par son conseil. Elle a soutenu oralement ses dernières écritures déposées à l’audience et préalablement communiquées à la partie adverse.
Ainsi, au visa des articles L.133-17 et suivants du Code monétaire et financier, elle sollicite la condamnation de la S.A. BOURSORAMA à lui verser les sommes suivantes : - 6.500 euros en réparation de son préjudice matériel au titre du remboursement du prélèvement frauduleux, au taux d’intérêt légal majoré de 15 points ; - 1.000 euros en réparation de son préjudice moral et de jouissance ; - 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que, le 1er juin 2023, elle a été contactée par un faux conseiller bancaire se faisant passer pour une personne du service des fraudes, qu’elle ne lui avait fourni ni code ni information personnelle mais qu’un virement de 6.500 euros dont elle n’était pas à l’origine avait lieu. Elle ajoute avoir contacté sa banque immédiatement après l’appel et avoir déposé plainte le lendemain. Elle rappelle qu’en l’absence de preuve d’une authentification forte de l’opération bancaire, la banque doit démontrer les agissements frauduleux du client. Elle souligne que le tableau Excel communiqué ne constitue en rien la preuve d’une telle authentification. Elle relève que la banque n’apporte pas davantage la preuve du fait qu’une négligence caractérisée puisse lui être reprochée. Elle estime justifier des préjudices que cette attitude de la banque lui a causé.
A l’audience, la S.A. BOURSORAMA a comparu représentée par son conseil. Elle a soutenu oralement ses dernières écritures déposées à l’audience et préalablement communiquées à la partie demanderesse.
Au visa des articles 1101, 1103 et 1104 du Code civil, L.133-1 et suivants, L.133-18 et suivants du Code monétaire et financier, et des articles 4, 9, 699 et 700 du Code de procédure civile, elle sollicite de débouter Mme [R] [X] de l’ensemble de ses demandes, et la condamnation de celle-ci à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre aux entiers dépens qui seront recouvrés directement par Maître RICHARD, avocat au barreau de Paris sur le fondement de l’article 699 du Code de procédure civile.
A titre de moyens en défense, la S.A. BOURSORAMA rappelle que ces conditions générales contiennent un avertissement clair sur l’utilisation des données de sécurité, précise que le client s’engage à prendre connaissance systématiquement de tous les messages d’alerte qu’il reçoit et qu’il n’existe qu’un seul numéro d’appel permettant de la joindre. Elle souligne que Mme [X] ne communique pas la plainte contenant les déclarations faites à la gendarmerie, qu’a