0P12 Aud. civile prox 3, 9 décembre 2024 — 23/02178

Délibéré pour mise à disposition de la décision Cour de cassation — 0P12 Aud. civile prox 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 24 Février 2025 Président : Madame LIEGEOIS, 1ère Vice-Présidente Greffier : Madame SCANNAPIECO, Débats en audience publique le : 09 Décembre 2024

GROSSE : Le .................................................. à Me ............................................... Le .................................................. à Me .............................................. Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 24/02/25 à Me DESNOIX Le 24/02/25 à Me SANCHEZ Le 24/02/25 à Me SALMIERI

N° RG 23/02178 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3F6T

PARTIES :

DEMANDERESSES

Compagnie d’assurance MAIF, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Emeric DESNOIX, avocat au barreau de TOURS

Société AIG EUROPE

représentée par Me Frédéric SANCHEZ, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

Madame [M] [V] N° sécurité sociale: [Numéro identifiant 1]., demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Cyril SALMIERI, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [F] [V], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Cyril SALMIERI, avocat au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE : Madame [M] [V] a souscrit un contrat « VAM » auprès de la compagnie MAIF pour son véhicule VOLKSWAGEN immatriculé [Immatriculation 4] à effet du 30 octobre 2019. Madame [M] [V] a déclaré à son assureur avoir été victime d’un accident de la circulation survenu le 25 novembre 2020 à [Localité 5]. Le 4 décembre 2020 et le 15 février 2021, la compagnie MAIF a indemnisé Madame [F] [V] de son préjudice matériel pour la somme totale de 2.496 euros et Madame [M] [V] pour la somme de 1.000 euros au titre de son préjudice corporel. Par courrier du 12 janvier 2022, la compagnie MAIF a notifié au conseil de Madame [M] [V] et Madame [F] [V] une déchéance de garantie et sollicité le remboursement des indemnités. Par acte de commissaire de justice signifié le 25 juillet 2022, la compagnie d’assurance MAIF a fait assigner Madame [M] [V] et Madame [F] [V] devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de déchéance contractuelle et remboursement des sommes versées à titre de provision. Par actes de commissaire de justice des 25 juillet 2022, 2 août, 10 août et 19 août 2022 Madame [M] [V] a fait assigner Monsieur [I] [B] et sa compagnie d’assurance AIG EUROPE, la CPAM des Bouches du Rhône et la société AG2R La Mondiale devant le tribunal judiciaire de Marseille en indemnisation de son préjudice au titre du même accident de la circulation. L’affaire a été enrôlée devant la 2ème chambre de ce tribunal sous le numéro de répertoire général 22/08128. La compagnie MAIF est intervenue volontairement à cette procédure. Par conclusions notifiées le 6 décembre 2024, la société anonyme AIG EUROPE, représentée par son conseil, intervient volontairement à la présente instance aux fins de rejet des prétentions de Mesdames [V]. L’affaire a appelée à l’audience du 26 juin 2023 et a fait l’objet de plusieurs renvois pour être retenue à l’audience du 9 décembre 2024.

Dans ses dernières conclusions auxquelles elle se réfère à l’audience, la compagnie MAIF, représentée par son conseil, demande au tribunal de : Débouter Madame [M] [V] et Madame [F] [V] de leurs exceptions de procédure ; Condamner in solidum Madame [M] [V] et Madame [F] [V] à lui payer les sommes suivantes :4.296 euros au titre des indemnités versées,4.521,92 euros au titre des frais de gestion, 1.500 euros au titre du préjudice moral,Débouter Madame [M] [V] et Madame [F] [V] de leurs demandes reconventionnelles en indemnisation,Condamner in solidum ou à défaut l’une ou l’autre Madame [M] [V] et Madame [F] [V] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Les condamner in solidum aux dépens,Ordonner l’exécution provisoire du jugementPour s’opposer à l’exception d’incompétence, la compagnie MAIF explique qu’elle n’a pas agi en réparation du dommage corporel, compétence exclusive du tribunal judiciaire, mais en déchéance de garantie fondée sur le droit des assurances et en répétition de l’indu, matières pour lesquelles il n’y a pas de compétence exclusive. Pour solliciter le rejet de l’exception de litispendance et de connexité, la compagne MAIF expose qu’elle dispose d’un intérêt distinct à la procédure pendante devant le tribunal judiciaire, cette dernière n’ayant été engagée qu’à l’encontre de Monsieur [B] et non à son égard et portant sur une action en indemnisation de l’accident survenu et non en déchéance de garantie et répétition de l’indue. S’agissant de sa demande en remboursement des indemnités versées et des frais de gestion, la compagnie MAIF expose, au visa de l’article 1353 du code civil, que la présomption de bonne foi de Madame [M] [V], en tant qu’assurée, peut être renversée dans la mesure où il existe un faisceau d’indices graves et concordants que cette dernière et Ma