3ème Ch.section C, 25 février 2025 — 22/08699
Texte intégral
Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 8] - tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet C
3ème Chambre Civile
Le 25 février 2025
Rôle N° RG 22/08699 - N° Portalis DBYC-W-B7G-KDFQ
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[K] [W] [E] [I] [Z]
2 copies exécutoires délivrées à - avocat - parquet civil
copie dossier
le TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
PRESIDENT: Monsieur Guillaume BAILHACHE, vice-président ASSESSEURS : Madame Carole LEFRANC, vice-présidente Madame Hélène RAPITEAU, Juge
GREFFIER : Madame FOUILLET, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
JUGEMENT
En premier ressort, réputé contradictoire, prononcé par Monsieur BAILHACHE par mise à disposition au greffe le 25 février 2025.
DEMANDEUR :
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, demeurant Tribunal Judiciaire de RENNES -
DEFENDEURS :
Monsieur [K] [W] né le [Date naissance 6] 1987 à [Localité 10], demeurant [Adresse 5] non comparant Madame [E] [I] [Z] née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 9] (ETHIOPIE), domiciliée : chez CCAS, [Adresse 3] non comparante
PARTIE INTERVENANTE :
Madame [Y] [L] es qualité d’administratrice ad hoc de l’enfant [X] [W] né le [Date naissance 7] 2016 à [Localité 11] représentée par Me Anne DENIS, avocat au barreau de RENNES (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000711 du 22/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
EXPOSE DU LITIGE
Mme [E] [I] [Z] a donné naissance le [Date naissance 7] 2016 à [Localité 11] (92) à [X], enfant de sexe masculin, reconnu par M. [K] [W] le [Date naissance 4] 2016 à [Localité 11] (92).
Par actes d'huissier signifiés le 23 novembre 2022, M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de RENNES a fait assigner Mme [Z] et M. [W] en contestation de paternité, sur le fondement des articles 336 du Code civil et 423 du Code de procédure civile.
Suivant ordonnance du 10 janvier 2023, Mme [L] a été désignée en qualité d'administrateur ad hoc de l'enfant en application de l'article 388-2 du Code civil.
Par jugement rendu le 21 mars 2024, le tribunal a déclaré l’action recevable et ordonné une expertise génétique.
L’expertise n’a pu avoir lieu, M. [W] ne s’étant pas rendu aux opérations de prélèvement, auxquelles l’enfant n’a pas non plus été présenté. Un rapport de carence a donc été dressé le 22 octobre 2024 par l’expert.
Dans son acte introductif d'instance, le ministère public sollicitait :
- que la reconnaissance de paternité effectuée par M. [W] soit déclarée frauduleuse - l'annulation de cette reconnaissance, acte n° 360/2016 - l'annulation de la mention de cette reconnaissance figurant dans l'acte de naissance dressé par l'officier d'état-civil de la mairie de [Localité 11] - de dire qu'il ne pourra plus être fait état de cette reconnaissance et qu'aucune copie ne pourra être délivrée tant en acte intégral qu'en extrait - la transcription du jugement sur les actes de naissance et de reconnaissance - la condamnation des défendeurs aux entiers dépens.
M. le procureur de la République expose notamment qu'il ressort de l'enquête que Mme [Z] a un conjoint en Ethiopie, qu'elle était enceinte avant son arrivée en France et n'a jamais eu de vie commune avec M. [W].
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 novembre 2023 et signifiées aux défendeurs, Mme [L], en sa qualité d'administrateur ad hoc de [X], demande quant à elle au tribunal de débouter Monsieur Le Procureur de la République de sa demande.
Mme [L] considère que la preuve d'une intention frauduleuse de M. [W] n'est pas apportée, notamment au regard de l'aléa concernant les dates et calendriers différents. Elle fait valoir que le maintien d'un enfant de 7 ans sur le territoire national est en jeu et qu'il ne saurait être remis en cause sans certitude absolue d'une fraude avérée.
Bien que régulièrement assignés, Mme [E] [Z] et M. [K] [W] n'ont pas constitué avocat.
Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, renvoi sera fait à ces écritures s'agissant des moyens développés par les parties.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 janvier 2025.
Il a été procédé à un dépôt des dossiers au greffe, sans débats, en application de l'article 799 alinéa 3 du code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 25 février 2025.
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[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
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PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :
DEBOUTE M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de RENNES de l’intégralité de ses demandes ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT