0P12 Aud. civile prox 3, 9 décembre 2024 — 23/05121

Délibéré pour mise à disposition de la décision Cour de cassation — 0P12 Aud. civile prox 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 24 Février 2025 Président : Madame LIEGEOIS, 1ère Vice-Présidente Greffier : Madame SCANNAPIECO, Débats en audience publique le : 09 Décembre 2024

GROSSE : Le 24/02/25 à Me BENOIT Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 24/02/25 à Me NAUDIN Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ...................................................... N° RG 23/05121 - 24-2349 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3ZMZ

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [O] [T] [B] né le 26 Janvier 1961 à [Localité 5] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 4]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/005038 du 03/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6]) représenté par Me Jean-pascal BENOIT, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

S.A.S. FONCIA IAG SYNDIC, dont le siège social est sis [Adresse 7]

représentée par Maître Anne cécile NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocats au barreau de MARSEILLE

ET ENCORE :

DEMANDERESSE

S.A.S.U. FONCIA [Localité 6], dont le siège social est sis [Adresse 7]

représentée par Me Anne cécile NAUDIN, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

S.C.I. AUBAGNE 77, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Jean-pascal BENOIT de la SELARL SELARL BJP BENOIT JACQUINOD-CARRY MAREC AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE : Par contrat en date du 23 février 2012, la société civile immobilière AUBAGNE 77 représentée par le cabinet IMMOBILIER D’ADMINISTRATION DE GESTION (IAG) a conclu un bail avec M. [O] [T] [B] portant un appartement meublé situé [Adresse 3] pour une durée d’un an tacitement renouvelable moyennant un loyer mensuel de 400 euros, outre 25 euros de provision sur charges et 8 euros de provision sur la taxe d’enlèvement des ordures ménagères. M. [O] [T] [B] a effectué un dépôt de garantie d’un montant de 400 euros. Le 5 novembre 2018, M. [O] [T] [B] a évacué d’urgence l’appartement pour des raisons de sécurité. Un arrêté de péril a été pris concernant l’immeuble situé [Adresse 2] le 25 avril 2019. Par acte de commissaire de justice du 20 juin 2023, M. [O] [T] [B] a fait assigner le Cabinet IMMOBILIER D’ADMINISTRATION DE GESTION devenu la société FONCIA MARSEILLE IAG Syndic devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille en responsabilité. Appelée à l’audience du 6 novembre 2023, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois afin que les parties se mettent en état et que la société FONCIA [Localité 6] [Localité 6] assigne le bailleur, la société civile immobilière AUBAGNE 77 en intervention forcée. Par acte de commissaire de justice du mars 2024, la société FONCIA [Localité 6] [Localité 6] a fait assigner la société civile immobilière AUBAGNE 77 aux fins d’être relevée et garantie par cette dernière de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre au bénéfice de M. [O] [T] [B].

Dans ses dernières conclusions auxquelles il se réfère à l’audience, M. [O] [T] [B] demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :

Débouter le cabinet IAG de sa demande d’irrecevabilité ; Condamner le cabinet IAG à lui payer :6.000 euros au titre des effets personnels non restitués,400 euros au titre de la caution,659,26 euros au titre de la consommation d’eau indûment prélevés,2.000 euros à titre de dommages et intérêtsLe condamner à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles en vertu de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;Le condamner aux dépens. M. [O] [T] [B] soutient que la société FONCIA [Localité 6] [Localité 6] a bien intérêt à défendre et que son action n’est pas prescrite dans la mesure où le congé qu’il a donné n’est pas acté et qu’il a toujours les clés de l’appartement en l’absence d’état des lieux de sortie. Par ailleurs, il soutient que son courrier adressé à au Cabinet IAG concernant ses effets personnels restés dans l’appartement a interrompu la prescription.

Sur le fond, il fonde ses demandes sur l’article 1240 du code civile en exposant qu’il a subi un préjudice moral par la perte de ses effets personnels, qu’il n’a pas pu récupérer en raison du danger imminent d’effondrement de l’immeuble et que ceux-ci ont une valeur de 6.000 euros. Il ajoute que soutient que le cabinet I.A.G ne lui a pas remboursé le trop-perçu indûment prélevé sur la consommation d’eau d’un montant de 659,26 euros et ne lui a pas restitué le dépôt de garantie de 400 euros, ignorant l’ensemble de ses demandes.

Dans ses dernières conclusions, auxquelles elle se réfère à l’audience, la société FONCIA MARSEILLE MARSEILLE demande au tribun