TJ Procédures orales, 24 février 2025 — 23/08595
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] Cité [8] TJ PROCEDURES ORALES [Adresse 5] [Adresse 7] [Localité 2] JUGEMENT DU 24 Février 2025
N° RG 23/08595 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KVZY
JUGEMENT DU : 24 Février 2025
[X] [K]
C/ [T] [E]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ LE à Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 24 Février 2025 ;
Par Aude PRIOL, Vice-Président au Tribunal judiciaire de RENNES, assistée de Anaïs SCHOEPFER, Greffier ;
Audience des débats : 16 Décembre 2024. En présence de Carole BAZZANELLA, magistrate en formation qui a tenu l’audience.
Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 24 Février 2025, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [X] [K] [Adresse 4] [Localité 1]
représentée par Me Bruno SEVESTRE, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Adeline HERVE, avocat au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [T] [E] domicilié : chez Mr et Mme [O] [B] [Adresse 6] [Localité 3]
représenté par Me Emilie BELLENGER, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024/008403 du 11/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d’une reconnaissance de dette non honorée, par acte de commissaire de justice en date du 21 novembre 2023, Mme [X] [K] a fait assigner M. [T] [E] par devant le tribunal judiciaire de RENNES aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de celle-ci outre l’indemnisation de son préjudice.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 mars 2024. A cette date, faute d’être en état d’être jugée, elle a été renvoyée à plusieurs reprises, à la demande des parties, pour être retenue à l’audience du 16 décembre 2024. A cette date, Mme [X] [K] a comparu représentée par son conseil. Soutenant oralement les termes de son assignation, au visa des articles 1103 et suivants et 1240 du Code civil, elle sollicite la condamnation de M. [T] [E] à lui payer les sommes suivantes : - 6.000,00 euros au titre de la reconnaissance de dette outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation, - 1.500,00 euros en réparation de son préjudice moral, - 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre sa condamnation aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, Mme [X] [K] fait valoir qu’au cours de la relation qu’elle a entretenue avec M. [E], elle a été amenée à lui prêter une somme totale de 6.000 euros, que ce dernier a signé une reconnaissance de dette le 10 août 2022. Elle souligne qu’il s’était engagé à lui rembourser cette somme par virements de 200 à 250 euros jusqu’à épuisement de la dette ce qu’il n’a jamais fait. Elle soutient avoir subi un préjudice moral ne pouvant imaginer avoir été manipulée par celui-ci en vue de lui soutirer de l’argent qu’il n’avait pas l’intention de lui restituer. En réponse aux moyens en défense, Mme [X] [K] remarque que les attestations produites ne répondent pas aux exigences de forme n’étant ni manuscrites ni accompagnées des pièces d’identité de leurs rédacteurs.
A l’audience, M. [T] [E] a comparu représenté par son conseil.
Il a entendu oralement se référer à ses écritures déposées à l’audience et préalablement communiquées à la partie adverse.
Ainsi, au visa des articles 1137 et suivants, 1375 et suivants, 1343-5 du Code civil, et de l’article 700 du Code de procédure civile, M. [T] [E] sollicite : A titre principal : - de prononcer la nullité pour dol de la reconnaissance de dette du 10 août 2022, - de lui donner acte de ce qu’il se reconnaît redevable à l’égard de Mme [K] d’une somme de 1.500 euros au titre de la réparation du moteur du bateau, A titre subsidiaire : - de débouter Mme [K] de sa demande en paiement, En tout état de cause, - de lui accorder des délais de paiement, à hauteur de 100 euros par mois, pendant une durée de 24 mois, - de condamner Mme [K] à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre sa condamnation aux entiers dépens.
A titre de moyens en défense, M. [T] [E] affirme que Mme [X] [K] a utilisé le contexte de leur séparation, une dispute et sa vulnérabilité affective associés à sa phobie administrative pour lui faire signer une reconnaissance de dette, éléments constitutifs du dol et justifiant le prononcé de la nullité de l’acte litigieux.
A titre subsidiaire, il relève que la reconnaissance de dette comporte des irrégularités formelles qui empêche de considérer qu’elle constitue une preuve recevable susceptible d’entrainer sa condamnation.
Enfin, il expose sa situation personnelle et financière au soutien de sa demande en délais de paiement.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue par sa mise à disposition au greffe le 24 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISIO