JLD, 25 février 2025 — 25/01463
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
SERVICE DES HOSPITALISATIONS SOUS CONTRAINTE
c N° RG 25/01463 - N° Portalis DBYC-W-B7J-LOLZ Minute n° 25/00171 PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants du Code de la Santé Publique Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011 ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 25 février 2025 ;
Devant Nous, Louise MIEL, Vice-Présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,
Assistée de Nicolas DESPRES, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3]
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Madame [S] [K] épouse [Z] née le 08 octobre 1957 à [Localité 6] [Adresse 2] [Localité 1]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 4]
Absent(e) (certificat médical art. L.3211-12-2), représenté(e) par Me Myrième OUESLATI
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3], en date du 19 février 2025, reçue au greffe le 19 février 2025, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 20 février 2025 à Mme [S] [K] épouse [Z], et à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3] ;
Vu l’avis d’audience adressé le 20 février 2025 à [Z] [Y], tiers ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ; Vu le procès-verbal d’audience en date du 25 février 2025 ;
Motifs de la décision
Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : - ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement, - son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
Sur la procédure :
- Sur le moyen tiré du défaut d'avis à la commission départementale de soins psychiatriques
Le conseil de [S] [K] épouse [Z] met en avant la violation de l'article L.3212-5 du code de la santé publique, soutenant que la décision d'admission de la patiente n'aurait pas été transmise à la commission départementale des soins psychiatriques, de sorte que cette irrégularité devrait entraîner la mainlevée de la mesure.
L'article L. 3212-5, I, du code de la santé publique prévoit que " Le directeur de l'établissement d'accueil transmet sans délai au représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, au préfet de police, et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5 toute décision d'admission d'une personne en soins psychiatriques en application du présent chapitre. Il transmet également sans délai à cette commission une copie du certificat médical d'admission, du bulletin d'entrée et de chacun des certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2. "
Il sera observé que ce texte ne prévoit pas que l'absence d'information de cette instance entraîne la mainlevée de la mesure de soins et que le code de la santé publique, en particulier l'article R.3211-12, ne prévoit pas non plus que le justificatif de cette information doive être transmis au juge au titre des pièces transmises accompagnant la requête.
En l'espèce, il ressort de la décision d'admission en son article 3 que le directeur de l'établissement est chargé de l'exécution de la présente décision " dont avis sera adressé " à la commission des soins psychiatrique. Dès lors et malgré l'absence de justificatifs démontrant la transmission de cette décision à la commission précitée, et alors que de tels justificatifs n'ont pas à être joints à la requête, il ressort suffisamment de cette disposition que les diligences requises ont été effectuées.
Ce moyen sera donc écarté.
- Sur le moyen tiré du défaut de notification de la décision d'admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète
Le conseil de [S] [K] épouse [Z] fait valoir que la décision d'admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète n'a pas été notifiée à sa cliente, ainsi que les droits y afférents.
L'article L.3216-1 du code de la santé publique prévoit que la régularité des