Chambre des Référés, 25 février 2025 — 24/01628

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information Cour de cassation — Chambre des Référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 25 FEVRIER 2025

N° RG 24/01628 - N° Portalis DB22-W-B7I-SQ7G Code NAC : 54G AFFAIRE : S.A.S. SERRURERIE GENERALE DE [Localité 7] C/ Société QBE EUROPE SA/NV, S.A. AXA France IARD

DEMANDERESSE

S.A.S. SERRURERIE GENERALE DE [Localité 7] (SGS), Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de PONTOISE sous le numéro 351 063 599, dont le siège social est situé [Adresse 8] - [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Natacha DEMARTHE-CHAZARAIN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 356

DEFENDERESSES

Société QBE EUROPE SA/NV Société de droit étranger au capital de 4.061.500 euros, dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 1], immatriculée en FRANCE au RCS de NANTERRE sous le numéro 842 689 556, en son établissement à [Localité 6], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, ès-qualité d’assureur de la Société ID-V FACADES représentée par Me Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0130, Me Virginie JANSSEN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 316

La Société AXA France IARD Société anonyme immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 722 057 460, dont le siège social est situé [Adresse 2] - [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, ès-qualités d’assureur de la société ACTION suivant police BTPlus n°4427516004 défaillante

Débats tenus à l'audience du : 28 Janvier 2025

Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier lors des débats et de Romane BOUTEMY, Greffier lors du prononcé,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 28 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 25 Février 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :

FAITS ET PROCEDURE

Par ordonnance du 14 mars 2024 (RG 24/34), rectifiée par ordonnance du 9 août 2024 (RG 24/1041), le juge des référés de ce tribunal a ordonné une mesure d’expertise, confiée à M. [E] [Y].

Par acte de Commissaire de Justice délivré le 18 novembre 2024, la société SERRURERIE GENERALE DE [Localité 7] a assigné la société AXA FRANCE IARD (es qualité d'assureur de la société ACTION) et la société QBE EUROPE (es qualité d'assureur de la société ID-V FACADES POSES) pour leur voir rendre communes les ordonnances précédemment intervenues et les opérations d'expertise.

La société QBE EUROPE a formulé protestations et réserves.

La société AXA FRANCE IARD n'est pas représentée.

La décision a été mise en délibéré au 25 février 2025.

MOTIFS

En application de l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.

Il sera rappelé par ailleurs que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.

En l'espèce, au vu des pièces visées en annexe de l’assignation, il convient de faire droit à la demande dans les conditions qui seront détaillées au dispositif de la présente décision.

Les dépens seront mis à la charge de la demanderesse.

PAR CES MOTIFS

Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente, statuant en qualité de Juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe après débats en audience publique :

Déclarons communes et opposables à la société AXA FRANCE IARD (es qualité d'assureur de la société ACTION) et la société QBE EUROPE (es qualité d'assureur de la société ID-V FACADES POSES) les opérations d'expertise confiées à M. [Y] par ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire de Versailles du 14 mars 2024 (RG 24/34), rectifiée par ordonnance du 9 août 2024 (RG 24/1041),

Disons que la société SERRURERIE GENERALE DE [Localité 7] communiquera l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert,

Disons que l'expert devra poursuivre sa mission après avoir mis la société AXA FRANCE IARD (es qualité d'assureur de la société ACTION) et la société QBE EUROPE (es qualité d'assureur de la société ID-V FACADES POSES) en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé,

Disons que l'expert devra convoquer la société AXA FRANCE IARD (es qualité d'assureur de la société ACTION) et la société QBE EUROPE (es q