Jld, 25 février 2025 — 25/00427
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
ORDONNANCE DE MAINTIEN D'UNE HOSPITALISATION COMPLETE (Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 25/00427 - N° Portalis DB22-W-B7J-SZRB N° de Minute : 25/417
M. le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 10]
c/
[V] [T]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 25 Février 2025
- NOTIFICATION par courriel contre récépissé à : - l'avocat - monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
LE : 25 Février 2025
- NOTIFICATION par lettre simple au tiers
LE : 25 Février 2025
- NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 25 Février 2025
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Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE Hospitalisation sous contrainte
l'an deux mil vingt cinq et le vingt cinq Février
Devant Nous, Madame Raphaële ECHÉ, Vice-Présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assistée de Madame Axelle MATEOS, greffier, à l’audience du 25 Février 2025
DEMANDEUR
Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 10] régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [T] né le 21 Juin 1948 à [Localité 9] (92) [Adresse 5] [Localité 7] actuellement hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 10] régulièrement convoqué, présent et assisté de Me Denis Roger SOH FOGNO, avocat au barreau de VERSAILLES,
tiers
Madame [A] [D] [Adresse 8] [Localité 4]
régulièrement avisée, absente
PARTIE INTERVENANTE
Madame le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisée, absente non représentée
Monsieur [V] [T], né le 21 Juin 1948 à [Localité 9] (92), demeurant [Adresse 5], fait l'objet, depuis le 14 février 2025 au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 10], d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers Madame [A] [D] sa fille,
Le 19 Février 2025, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 10] a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l'audience, Monsieur [V] [T] était présent, assisté de Me Denis Roger SOH FOGNO, avocat au barreau de VERSAILLES.
Les débats ont été tenus en audience publique.
[V] [T] a tenu un discours contradictoire sur ses envies suicidaires et sur sa possession d'armes à feu. Il a toutefois énoncé que son père s'est pendu à l'hôpital après une première tentative de suicide. Il a précisé qu'il est atteint d'un cancer de la prostate et de la peau et que les soins de radiothérapie sont interrompus depuis sa prise en charge à l'hôpital psychiatrique. Il a demandé à quitter l'hôpital et à rejoindre sa femme, ainsi que sa grande famille.
Maître Denis Roger SOH FOGNO a soulevé que le certificat médical initial n'est pas daté, de sorte que le juge ne peut pas vérifier si les certificats médicaux dits de 24 et de 72 heures ont été établis dans les délais.
La cause entendue à l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 25 Février 2025, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
DISCUSSION
Il résulte des dispositions de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu'il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l'objet de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète, sans leur consentement.
L'article L 3212-1 de ce même code prévoit l'admission d'une personne en soins psychiatrique sous le régime de l'hospitalisation complète, sur décision du directeur d'un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Sur l'absence d'horodatage du certificat médical initial
Il est constant que l'irrégularité affectant une décision administrative dans le cadre de la présente instance entraîne la mainlevée de la mesure s'il en résulte une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet, en application des dispositions de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique.
En l'espèce, si le certificat médical initial du 14 février 2025 n'est pas horodaté, il résulte de la consultation des certificats médicaux suivants que ces derniers ont é