Chambre des Référés, 25 février 2025 — 24/01393

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Chambre des Référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 25 FEVRIER 2025

N° RG 24/01393 - N° Portalis DB22-W-B7I-SNU2 Code NAC : 54G AFFAIRE : S.D.C. DE L’IMMEUBLE [6] SIS [Adresse 1] C/ Société GAMBETTA ILE DE FRANCE

DEMANDERESSE

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [6] SIS [Adresse 1] représenté par son Syndic en exercice, la société FONCIA [Localité 5] [Localité 8], Société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de PONTOISE sous le numéro 304 970 726, dont le siège est situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège représentée par Me Claire RUBIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 482, Me SOPHIE BERTEAUX, avocat au barreau de PARIS,

DEFENDERESSE

La Société GAMBETTA ILE DE FRANCE Société coopérative d’intérêt collectif à forme anonyme, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 552 096 703, dont le siège social est situé au [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Asma MZE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625, Me Emilie TADEO-ARNAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C752

Débats tenus à l'audience du : 21 Janvier 2025

Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier lors des débats et de Romane BOUTEMY, Greffier lors du prononcé,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 21 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 25 Février 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :

EXPOSE DU LITIGE

La société GAMBETTA ILE-DE-FRANCE a fait procéder, en qualité de maître d’ouvrage et de vendeur d’immeuble à construire, à la construction d’un ensemble immobilier formant le programme « [6] » situé à [Localité 4] comprenant 48 logements. La société FONCIA est le syndic de l’immeuble. La livraison des parties communes est intervenue le 15 juin 2022 selon procès-verbal signé par la société GAMBETTA ILE-DE-FRANCE et le syndic FONCIA. Le procès-verbal de livraison était assorti de réserves avec une date de levée des réserves fixée à fin septembre 2022. Postérieurement à la livraison, le syndic a dénoncé de nouveaux désordres. La société GAMBETTA ILE-DE-FRANCE n’a pas levé l’ensemble des réserves dénoncées.

Par acte de Commissaire de Justice en date du 15 juin 2023, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [6] sis [Adresse 1], représenté par son syndic la société FONCIA [Localité 5] [Localité 8], a assigné la société GAMBETTA ILE-DE-FRANCE en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.

Par ordonnance du 27 août 2024, l'instance a été radiée, puis remise au rôle à l'audience du 21 janvier 2025.

A cette audience, le demandeur indique qu'une grande partie des réserves a été levée et qu'il est dans l'attente de la signature d'un quitus, mais qu'à défaut, il maintient sa demande d'expertise.

La défenderesse a formulé protestations et réserves.

La décision a été mise en délibéré au 25 février 2025.

MOTIFS

Sur la demande d'expertise

L'article 143 du code de procédure civile dispose que "Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible."

L'article 232 du code de procédure civile ajoute que "Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d'un technicien."

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ». En l'espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention du demandeur n'est pas manifestement vouée à l'échec ; le demandeur, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifie du caractère légitime de sa demande.

En conséquence, il sera fait droit à la demande dans les conditions détaillées au dispositif.

Sur les dépens

Les dépens seront à la charge du demandeur.

PAR CES MOTIFS

Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant en qualité de Juge de référés, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe après débats en audience publique :

Ordonnons une expertise,

Commettons pour y procéder M. [O] [L], expert, inscrit sur la liste de la Cour d'appel de Versailles, avec mission de : * convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs obse