Chambre des Référés, 25 février 2025 — 24/01697
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 25 FEVRIER 2025
N° RG 24/01697 - N° Portalis DB22-W-B7I-SQIU Code NAC : 30B AFFAIRE : S.A.S. VIADUC LABSHARE C/ S.A. ORANGE
DEMANDERESSE
La Société VIADUC LABSHARE Société par actions simplifiée au capital de 1.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 849 659 677, dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège; représentée par Me Thierry VOITELLIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52, Me Guillaume VIEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 2135
DEFENDERESSE
La Société ORANGE Société anonyme au capital de 10.640.226.396 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 380 129 866, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. défaillante
Débats tenus à l'audience du : 21 Janvier 2025
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier lors des débats et de Romane BOUTEMY, Greffier lors du prononcé,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 21 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 25 Février 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de Commissaire de Justice en date du 25 novembre 2024, la société VIADUC LABSHARE a assigné la société ORANGE en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir condamner la société ORANGE à lui payer à titre provisionnel la somme de 528 036 euros au titre du remboursement des charges versées sans justificatifs ni rééditions annuelles de charges depuis le 28 mai 2020 au 1er février 2024, à parfaire, et au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
La défenderesse n'est pas représentée.
La décision a été mise en délibéré au 25 février 2025.
MOTIFS
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le Président du Tribunal judiciaire peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1104 ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.
En l'espèce, aux termes d’un acte sous seing privé en date du 23 février 2018 (avenant n°5 du bail commercial initial du 22 novembre 2001), la SCI COURONNE a donné à bail à la société ORANGE, un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 4] pour une durée de 10 années à compter du 1er avril 2018. Selon acte sous seing privé en date du 25 avril 2019, la société ORANGE a donné à bail commercial de sous-location (autorisée par le bail du 23 février 2018) à la société VIADUC LABSHARE, des locaux à usage de bureaux sis [Adresse 2] à [Localité 4]. Ce bail commercial de sous-location a été consenti pour une durée qui ne pourra excéder celle du bail principal, à savoir, jusqu’au 31 mars 2028. Aux termes dudit bail de sous-location, le loyer était fixé à la somme de 300 000 euros hors taxes et hors charges et le montant des provisions pour charges fixé à 50 euros hors taxes par m² par an. Il est stipulé que le locataire principal établira un décompte des charges pour chaque année civile dans les 6 mois suivant la fin de l'année.
La société VIADUC LABSHARE s'est acquitté des charges depuis la signature du bail du 25 avril 2019 pour un montant total de 528 036 euros pour la période du 28 mai 2020 au 1er février 2024 (factures produites), sans toutefois recevoir aucun justificatif de charges, malgré les demandes adressées par la sous-locataire.
Il sera rappelé qu'à défaut de communication de l’état récapitulatif des charges annuelles par le bailleur, celui-ci est tenu de rembourser à son locataire les provisions versées sur les cinq dernières années.
Il convient donc de condamner la société ORANGE à payer à la société VIADUC LABSHARE la somme provisionnelle de de 528 036 euros au titre des charges versées non justifiées pour la période du 28 mai 2020 au 1er février 2024.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il y a lieu de condamner la défenderesse, partie succombante, à payer à la demanderesse la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La défenderesse sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant en qualité de Juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe après d