Chambre des Référés, 25 février 2025 — 25/00019

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — Chambre des Référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 25 FEVRIER 2025

N° RG 25/00019 - N° Portalis DB22-W-B7J-SQUR Code NAC : 30B AFFAIRE : [D] [G] C/ [I] [R], [E] [A] épouse [R]

DEMANDERESSE

Madame [D] [G] née le 18 Décembre 1981 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Cindy FOUTEL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 754, Me Jonathan QUIROGA-GALDO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : M1

DEFENDEURS

Monsieur [I] [R] né le 08 Juin 1973 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3] défaillant

Madame [E] [A] épouse [R] née le 28 Mars 1975 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3] défaillante

Débats tenus à l'audience du : 21 Janvier 2025

Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier lors des débats et de Romane BOUTEMY, Greffier lors du prononcé,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 21 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 25 Février 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :

EXPOSE DU LITIGE

Selon acte sous seing privé du 15 avril 1985, M. [N] [H] et Mme [M] [L], aux droits desquels sont venus Mme [W] [H] et M. [J] [X], et désormais Mme [D] [G], ont donné à bail commercial à M. [S] [V], aux droits duquel viennent M. et Mme [R], les locaux sis [Adresse 2].

Par acte de Commissaire de Justice en date du 20 novembre 2024, Mme [D] [G] a fait assigner en référé M. [I] [R] et Mme [E] [A] épouse [R] devant le Tribunal judiciaire de Versailles afin de voir : - constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail à la date du 27 octobre 2024, - ordonner l’expusion des locataires ainsi que toute personne se trouvant dans les lieux de leur chef, si besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, et sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à venir, - autoriser la séquestration, aux frais, risques et périls des locataires, des meubles et objets laissés dans les lieux, - condamner les locataires à lui payer la somme provisionnelle de 2594,76 euros au titre des loyers et charges dus, arrêtée au 27 octobre 2024 inclus, - condamner les locataires à lui payer à titre de provision une indemnité d’occupation égale au montant conventionnel du loyer révisé, charges, taxes et accessoires en sus, à compter du 27 octobre 2024 et jusqu'à la complète libération des locaux, - condamner les locataires à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.

Les défendeurs ne sont pas représentés.

La décision a été mise en délibéré au 25 février 2025.

MOTIFS

Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire et la demande d’expulsion

Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile : « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence de différents ».

La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence au sens de l'article 834, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation d'un droit au bail.

Auxtermes de l'article L. 145-41 du code de commerce, "toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentées dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais suspendre la réalisation et les effets de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la force jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge".

Le bail stipule qu’à défaut de paiement d'une seule quittance à son échéance exacte le bailleur aura a faculté de résilier de plein droit le bail un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.

La bailleresse justifie par la production du commandement de payer du 27 septembre 2024 que les locataires ont cessé de payer les loyers.

Le commandement de payer, délivré dans les formes prévues à l’article L 145-41 du code de commerce le 27 septembre 2024 étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois après.

L’obligation des locataires ainsi que celle de tous occupants de leur chef de quitter les lieux n'étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion si besoin avec le concours de la force publique. Il n’y a pas lieu à astreinte.

Les meubles se trouvant sur place devront être déposés et séquestrés dans un lieu choisi par la bailleresse aux frais, risques et péril des locataires, conformément aux dispositions des articles L 433-1