Chambre des Référés, 25 février 2025 — 24/01643
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 25 FEVRIER 2025
N° RG 24/01643 - N° Portalis DB22-W-B7I-SRE5 Code NAC : 30B AFFAIRE : S.C.I. MHZ BARAKA C/ S.A.S. EGUIDRE SHOP PIZZA ONE TO ONE
DEMANDERESSE
S.C.I. MHZ BARAKA, Société civile immobilière immatriculée au RCS de PONTOISE sous le numéro 907 937 148, au capital de 500,00 euros, dont le siège est [Adresse 1], représentée par son gérant, Monsieur [K] [W], domicilié en cette qualité audit siège; représentée par Me Vanessa LANDAIS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 648, Me Sandra GORLIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1767
DEFENDERESSE
La Société EGUIDRE SHOP PIZZA ONE TO ONE, Société par actions simplifiée au capital de 1.000 euros, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 912.607.694, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, défaillante
Débats tenus à l'audience du : 28 Janvier 2025
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier lors des débats et de Romane BOUTEMY, Greffier lors du prononcé,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 28 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 25 Février 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 1er janvier 2018, la SCI TOWER 1, aux droits de laquelle vient la SCI MHZ BARAKA, a donné à bail commercial à la société PIZZA 2009, aux droits de laquelle vient la société EGUIDRE SHOP PIZZA ONE TO ONE PIZZA, les locaux sis [Adresse 2].
Par acte de Commissaire de Justice en date du 20 novembre 2024, la SCI MHZ BARAKA a fait assigner en référé la société EGUIDRE SHOP PIZZA ONE TO ONE devant le Tribunal judiciaire de Versailles afin de voir : - constater l'acquisition de la clause résolutoire, - ordonner l’expusion de la locataire ainsi que toute personne se trouvant dans les lieux de son chef, si besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, - autoriser la séquestration, aux frais, risques et périls de la locataire, des meubles et objets laissés dans les lieux, - condamner la locataire à lui payer la somme provisionnelle de 12 600 euros au titre des loyers et charges dus, arrêtée au mois de novembre 2024 inclus, - condamner la locataire à lui payer à titre de provision une indemnité d’occupation égale au montant conventionnel du loyer révisé, charges, taxes et accessoires en sus, à compter du 1er décembre 2024 et jusqu' à la complète libération des locaux, - condamner la locataire à lui payer à titre de provision la somme de 1198,17 euros au titre des frais bancaires du fait des impayés, - condamner la locataire à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens comprenant le coût des commandements de payer des 19.12.2022 et 21.08.2024.
La défenderesse n'est pas représentée.
La décision a été mise en délibéré au 25 février 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire et la demande d’expulsion
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile : « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence de différents ».
La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence au sens de l'article 834, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation d'un droit au bail.
Auxtermes de l'article L. 145-41 du code de commerce, "toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentées dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais suspendre la réalisation et les effets de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la force jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge".
Le bail stipule qu’à défaut de paiement d'une seule quittance à son échéance exacte le bailleur aura a faculté de résilier de plein droit le bail un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
La bailleresse justifie par la production du commandement de payer du 21 août 2024 que la locataire a cessé de payer ses loyers.
Le commandement de payer, délivré dans les formes prévues à l’article L 145-41 du code de commerce le 21 août 2024 étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois après.
L’obligation de la locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef de quitter les lieux n'étant dès lors