Jld, 25 février 2025 — 25/00426
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
ORDONNANCE DE MAINTIEN D'UNE HOSPITALISATION COMPLETE (Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 25/00426 - N° Portalis DB22-W-B7J-SZQ2 N° de Minute : 25/416
M. le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9]
c/
[F] [N]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 25 Février 2025
- NOTIFICATION par courriel contre récépissé à : - l'avocat - monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
LE : 25 Février 2025
- NOTIFICATION par lettre simple au tiers
LE : 25 Février 2025
- NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 25 Février 2025
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Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE Hospitalisation sous contrainte
l'an deux mil vingt cinq et le vingt cinq Février
Devant Nous, Madame Raphaële ECHÉ, Vice-Présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assistée de Madame Axelle MATEOS, greffier, à l’audience du 25 Février 2025
DEMANDEUR
Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9] régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Madame [F] [N] [Adresse 8] [Localité 7] actuellement hospitalisée au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9] régulièrement convoquée, présente et assistée de Me Denis Roger SOH FOGNO, avocat au barreau de VERSAILLES,
tiers
Monsieur [K] [N] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 6]
régulièrement avisé, absent
PARTIE INTERVENANTE
Madame le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisée, absente non représentée
Madame [F] [N], née le 16 Juillet 1961 à [Localité 10] (78), demeurant [Adresse 8], fait l'objet, depuis le 14 février 2025 au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9], d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers Monsieur [K] [N] fils de son ex mari.
Le 19 Février 2025, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9] a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l'audience, Madame [F] [N] était présente, assistée de Me Denis Roger SOH FOGNO, avocat au barreau de VERSAILLES.
Les débats ont été tenus en audience publique.
[F] [N] a reconnu les éléments ayant amené à son hospitalisation mais a demandé à quitter l'hôpital, afin de ne plus être infantilisée et d'apprendre à gérer sa situation. Elle a regretté d'être contrainte de porter un pyjama, de ne pas avoir accès à son téléphone portable et d'avoir dû circuler les premiers jours en chaussettes, n'ayant pas accès à ses chaussures.
Maître Denis Roger SOH FOGNO n'a pas soulevé d'argument de procédure et s'en est remis quant aux soins dont sa cliente a besoin, précisant que cette dernière accepte de prendre son traitement.
La cause entendue à l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 25 Février 2025, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
DISCUSSION
Il résulte des dispositions de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu'il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l'objet de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète, sans leur consentement.
L'article L 3212-1 de ce même code prévoit l'admission d'une personne en soins psychiatrique sous le régime de l'hospitalisation complète, sur décision du directeur d'un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Vu le certificat médical initial, dressé le 14 février 2025, par le Docteur [T] ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 15 février 2025, par le Docteur [C] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 17 février 2025, par le Docteur [W] ;
Dans un avis motivé établi le 21 février 2025, le Docteur [W] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète, précisant que " Ce jour, le contact est bon. Les idéations suicidaires sont mises à distance. il existe cependant une idée péjorative de l'avenir "je ne vois pas ce qu'il peut y avoir de positif. Je n'arrive pas à me projeter, ça demande trop d'éner