Chambre des Référés, 25 février 2025 — 24/01665
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 25 FEVRIER 2025
N° RG 24/01665 - N° Portalis DB22-W-B7I-SQUU Code NAC : 58E AFFAIRE : [Z] [R], [L] [P] épouse [R] C/ S.A. GMF ASSURANCES, Société AM-GMF
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [R] né le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4] représenté par Me Céline BORREL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 122, Me Florian MOLY, avocat au barreau de PARIS,
Madame [L] [P] épouse [R] née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4] représentée par Me Céline BORREL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 122, Me Florian MOLY, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDERESSES
La Société GMF ASSURANCES Société anonyme à conseil d’administration, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 398 972 901, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Alain CLAVIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 240
Société AM-GMF Société d’assurance à forme mutuelle, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 775 691 140, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. défaillante
Débats tenus à l'audience du : 21 Janvier 2025
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier lors des débats et de Romane BOUTEMY, Greffier lors du prononcé.
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 21 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 25 Février 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur et Madame [R] sont propriétaires d’une maison située au [Adresse 4] à [Localité 8] (78) qui constitue leur résidence principale, assurée auprès de la GFM. Par acte de Commissaire de Justice en date du 29 novembre 2024, M. [Z] [R] et Mme [L] [P] épouse [R] ont assigné la société GMF ASSURANCES et la société AM-GMF en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Aux termes de leurs conclusions, ils maintiennent leur demande d'expertise et concluent au rejet du moyen d’irrecevabilité tiré de la prescription opposé par la GMF et de la demande d’article 700 formulée par la GMF, et sollicitent de voir condamner la GMF à leur verser une somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils exposent qu'à la suite d’un épisode de sécheresse survenu entre le 1er octobre et le 31 décembre 2018 sur la commune de [Localité 8], ils ont constaté l’apparition d’importants désordres constitués notamment de tassements et de fissures et l’aggravation très nette des fissures préexistantes ; cet épisode de sécheresse a fait l’objet d’un arrêté de catastrophe naturelle du 18 juin 2019 publié le 17 juillet 2019; ils se sont alors immédiatement tournés vers leur assureur Multirisques Habitation, GMF ASSURANCES pour la prise en charge des conséquences ; l’expert missionné par la GMF, le cabinet POLYEXPERT, a conclu, le 23 janvier 2020, à une absence de lien de causalité entre les désordres affectant l’habitation des consorts [R] et l’épisode de sécheresse.
Ils indiquent qu'ils se sont adjoints l’aide de Monsieur [V] [Y], Architecte D.P.L.G. et expert près la Cour d’appel de PARIS, qui a rendu un rapport le 7 mai 2024, puis sur le conseil de ce dernier, ont missionné, d’une part, le Bureau d’études BS CONSULTANTS pour la réalisation d’un diagnostic géotechnique (Mission G5) et, d’autre part, la société DECOFOR pour la réalisation d’un diagnostic portant sur l’état des réseaux enterrés ; les résultats de ces investigations ont été repris dans deux rapports (rapport d’intervention DECOFOR du 09.01.2024 et rapport de diagnostic géotechnique Mission G5 BS CONSULTANTS du 10.01.2024) ; sur la base de ces rapports, Monsieur [Y] conclut que les désordres apparus à l’occasion de précédents épisodes de sécheresse se sont très nettement aggravés à la suite de l’épisode de sécheresse de 2018 et que sont également apparues de nouvelles fissures sur les ouvrages extérieurs périphériques de telle sorte que la garantie Catastrophes Naturelles souscrite par Monsieur et Madame [R] a vocation à être pleinement mobilisée par la GMF ASSURANCES.
Ils soulignent que la GMF refuse sa garantie alors même que l’ensemble des habitations voisines se sont vues garanties par leurs assureurs respectifs pour les désordres consécutifs à l’épisode de sécheresse susvisé.
La société GMF ASSURANCES a conclu et à l'audience du 21 janvier 2025 a indiqué ne pas soutenir ses conclusions et formuler protestations et réserves.
La société AM-GMF n'est pas représentée.
La décision a été mise en délibéré au 25 février 2025.
MOTIFS
Sur la demande d'expertise
L'article 143 du code de