Chambre des Référés, 25 février 2025 — 24/01132

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Chambre des Référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 25 FEVRIER 2025

N° RG 24/01132 - N° Portalis DB22-W-B7I-SILE Code NAC : 64B AFFAIRE : [J] [A] [Z] [S], [R] [P] [C] [S] C/ [H] [S]

DEMANDEURS

Monsieur [J] [A] [Z] [S] né le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4] - MANILLES/PHILIPPINES

Madame [R] [P] [C] [S] née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 7], demeurant [Adresse 6]

tous deux représentés par Me Pascal KOERFER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 31

DEFENDEUR

Monsieur [H] [S] né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 8], demeurant résident chez Madame [O] [V] [Adresse 5] représenté par Me Gabriel RIMOUX, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 153

Débats tenus à l'audience du : 21 Janvier 2025

Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier lors des débats, et de Romane BOUTEMY, Greffier lors du prononcé,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 21 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 25 Février 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de Commissaire de Justice en date du 31 juillet 2024, M. [J] [S] et Mme [R] [S] ont assigné M. [H] [S] en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles.

Par ordonnance du 29 octobre 2024, le juge des référés a renvoyé les parties à une audience de règlement amiable du 4 décembre 2024 et renvoyé le dossier à l'audience de référés du 21 janvier 2025.

A cette date, il a été constaté que la procédure amiable n'avait pas abouti.

Aux termes de leurs conclusions, les demandeurs sollicitent de voir, sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile : - condamner M. [H] [S] à leur verser la somme de 58 529,23 euros à titre de provision, - condamner M. [H] [S] à leur payer la somme de 4000 euros à chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [H] [S] aux entiers dépens.

M. [J] [S] et Mme [R] [S] indiquent que leur père, M. [H] [S], leur a fait souscrire plusieurs prêts étudiants auprès de différentes banques, sous le prétexte d’un manque de liquidités. Ils précisent que M. [H] [S] a personnellement organisé auprès des banques la souscription de ces prêts, dont il s’est porté caution personnelle et solidaire.

Ils expliquent que ces prêts ont été souscrits par eux-mêmes, mais également par leur frère, M. [G] [S] et leur sœur, Mme [D] [S], lesquels ne sont pas parties à l’instance. Ils indiquent que les quatre enfants de M. [H] [S] ont souscrit des emprunts pour un montant global de 880 000 euros. Ils ajoutent que le défendeur a également fait souscrire un emprunt similaire à leur cousin, M. [U] [S].

Ils précisent que les fonds, une fois virés sur les comptes de ses enfants, ont été transférés sur les comptes personnels de M. [H] [S], de sorte que ce dernier, simple caution des prêts, s’est trouvé en réalité être le bénéficiaire effectif des sommes empruntées qui pourraient avoir été investies au Royaume-Uni.

Ils ajoutent également que, dès le déblocage des premières sommes en 2013, M. [H] [S] a toujours assuré directement le remboursement des sommes empruntées auprès des banques et affirmé que ce remboursement lui incombait, notamment dans ses échanges de correspondance avec Mme [R] [S].

Ils indiquent que, à la suite d’une vente immobilière pour laquelle il a perçu une somme de 1 008 463,07 euros en juillet 2021, M. [H] [S] était en capacité de solder l’intégralité des prêts, ce qu’il n’a pas fait en dépit d’un engagement oral exprimé auprès de ses enfants.

Ils précisent que par un courrier de mise en demeure du 1er novembre 2023, les quatre enfants ont demandé à leur père de procéder au remboursement anticipé des prêts, et que par SMS du 24 mars 2024, M. [H] [S] a fait part de son refus de solder les prêts et leur a indiqué qu’il cesserait de prendre en charge le remboursement d’une grande partie de ses emprunts, les invitant à se rapprocher de leur mère, avec laquelle il a entamé une procédure de divorce, pour qu’elle prenne en charge les futures mensualités. Ils ajoutent que M. [H] [S] a prétexté que ces prêts ont été souscrits pour financer leurs études, alors même qu’il en avait pourtant les moyens au regard de ses revenus.

Les demandeurs indiquent que Mme [R] [S] conserve à sa charge le remboursement du prêt souscrit auprès de la Caisse d’Epargne depuis mai 2024, moyennant des mensualités de 808,98 euros, pour un capital restant dû de 11 968,26 euros au mois de mai 2024 et des échéances se poursuivant jusqu’à août 2025.

Ils précisent que M. [J] [S] doit assumer les échéances des prêts souscrits auprès de la Caisse d’Epargne et de la Société Générale et que, contrairement à Mme [R] [S], il s’est trouvé dans l’impossibilité de payer les échéances de ces deux prêts, indiquant avoir été mis en demeure, tant par la Caisse d’Epargne que par la Société Générale, les 10 et 18 j