Chambre des Référés, 25 février 2025 — 24/01439

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 25 FEVRIER 2025

N° RG 24/01439 - N° Portalis DB22-W-B7I-SLYO Code NAC : 58E AFFAIRE : [Y] [K] C/ S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD

DEMANDEUR

Monsieur [Y] [K], né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 7], de nationalité française, marié sous le régime de la séparation de biens, gérant d’entreprise, domicilié [Adresse 2] représenté par Me Dominique DOLSA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 444, Me Virginie FRENKIAN SAMPIC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0693

DEFENDERESSE

S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD, exerçant sous le nom commercial ACM IARD SA, société anonyme au capital de 201 596 720 euros, dont le siège est situé [Adresse 5], immatriculée au RCS de Strasbourg sous le numéro 352 406 748, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège (police n° BQ7189851) représentée par Me Marion CORDIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189, Me Edouard POIROT-BOURDAIN, avocat au barreau de ROUEN

Débats tenus à l'audience du : 21 Janvier 2025

Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lors des débats, et de Romane BOUTEMY, Greffier placé, lors du délibéré,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil à l’audience du 21 janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 25 février 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [Y] [K] est propriétaire d’un ensemble immobilier situé [Adresse 2], comprenant une maison d’habitation avec dépendances, formant le lot n°13 du lotissement dénommé [Adresse 3] ; il est assuré [Adresse 4] auprès du CREDIT MUTUEL.

Le 17 novembre 2019, il procédait à une déclaration de sinistre auprès du CREDIT MUTUEL concernant des événements de catastrophe naturelle ayant occasionné des fissures sur sa maison, et consécutive à l’arrêté de catastrophe naturelle du 18 juin 2019.

Par acte de Commissaire de Justice en date du 7 octobre 2024, M. [Y] [K] a assigné la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD (ACM IARD) en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire, et condamner les ACM à lui verser une provision de 60 535,92 euros et une provision ad litem de 6000 euros.

Il rappelle les différents événements chronologiques et relève que si les ACM ont reconnu la mobilisation de la garantie catastrophe naturelle, un litige persiste toutefois sur la nature et l'étendue des travaux de reprise des dommages, l'assureur refusant la prise en charge de la solution réparatoire prescrite par le maître d'oeuvre de M. [K] (micropieux), privilégiant une solution moins efficace et moins pérenne (injection de résine).

Il soutient s'agissant de sa demande de provision, que les ACM ont reconnu et mobilisé leur garantie au titre du sinistre Catastrophes naturelles ayant affecté son bien, et ont unilatéralement fixé le montant des dommages à la somme de 115.915,93 euros TTC, déduction faite de la franchise légale, et en application de sa garantie, lui versaient, le 6 août 2022, une somme de 55.380,01 euros répresentant un acompte sur l’indemnisation de ses dommages ; les ACM ont reconnu, à tout le moins, que le montant de l’indemnisation due à M. [K] s’élevait à la somme de 115.915,93 euros TTC; il est donc fondé à solliciter le versement d’une provision de 60.535,92 euros correspondant à la différence entre l’indemnité, a minima, chiffrée par les ACM et l’acompte déjà versé (115.915,93-55.380,01) ; cette demande ne saurait souffrir d’aucune contestation sérieuse.

Aux termes de ses conclusions, la société ACM IARD sollicite de voir lui donner acte de ses protestations et réserves sur la demande d'expertise, et débouter M. [K] de sa demande de provision et de sa demande de provision ad litem. Elle fait valoir qu'en dépit du travail extrêmement sérieux et approfondi effectué par la compagnie ACM et son expert pour tenter d'indemniser justement le préjudice subi par M. [K], un désaccord persiste entre les parties, dès lors que celui-ci estime que l'indemnisation qui lui est proposée ne lui permet pas de faire les travaux, et qu'il la refuse absolument. Elle ne s'oppose pas à une expertise. Elle rappelle que M. StéphaneVILLENEUVE a bénéficié d'une première provision, d'un montant de 55.380 euros, qu’il a encaissée, et conteste la solution réparatoire présentée par la compagnie estimant que les sommes versées, ou à tout le moins proposées par la compagnie, ne sont pas de nature à lui permettre d'effectuer des travaux de réparation ; dans ces conditions, le versement d'une provision pour atteindre la somme initialement proposée par la compagnie ACM IARD ne se justifie pas ; de même, la demande de provision ad litem ne présent aucune justification particulière. A l'audience du 21 janvier 2025, le demandeur maintient ses demandes et sollicite la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de proc