Jld, 25 février 2025 — 25/00439
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
ORDONNANCE DE MAINTIEN D'UNE HOSPITALISATION COMPLETE (Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 25/00439 - N° Portalis DB22-W-B7J-SZVO N° de Minute : 25/429
M. le directeur du INSTITUT
c/
[X] [V]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 25 Février 2025
- NOTIFICATION par courriel contre récépissé à : - l'avocat - monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
LE : 25 Février 2025
- NOTIFICATION par lettre simple au tiers
LE : 25 Février 2025
- NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 25 Février 2025
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Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE Hospitalisation sous contrainte
l'an deux mil vingt cinq et le vingt cinq Février
Devant Nous, Madame Raphaële ECHÉ, Vice-présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assistée de Madame Axelle MATEOS, greffier, à l’audience du 25 Février 2025
DEMANDEUR
Monsieur le directeur du INSTITUT MGEN DE [Localité 7] régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Madame [X] [V] [Adresse 4] [Localité 7] actuellement hospitalisée au INSTITUT MGEN DE [Localité 7] régulièrement convoquée, présente et assistée de Me SOH FOGNO Denis Roger, avocat au barreau de VERSAILLES,
tiers
Madame [K] [V] [Adresse 4] [Localité 7]
régulièrement avisée, absente
PARTIE INTERVENANTE
Madame le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisée, absente non représentée
Madame [X] [V], née le 23 Juin 1999 à [Localité 8] (Cameroun), demeurant [Adresse 4] - [Localité 7], fait l'objet, depuis le 14 février 2025 au INSTITUT MGEN DE [Localité 7], d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers Madame [K] [V] sa mère,
Le 20 Février 2025, Monsieur le directeur du INSTITUT MGEN DE [Localité 7] a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l'audience, Madame [X] [V] était présente, assistée de Me SOH FOGNO Denis Roger, avocat au barreau de VERSAILLES.
Les débats ont été tenus en audience publique.
[X] [V] a reconnu qu'elle n'allait pas bien mais n'a pas admis qu'elle était irritable. Elle a précisé que sa mère et elle-même sont en désaccord avec les orientations qu'elle souhaite prendre pour sa vie. Elle a déclaré qu'elle n'est pas opposée à l'hospitalisation, qui lui permet de se reposer.
Maître Denis Roger SOH FOGNO a soulevé qu'il ne résultait pas de la procédure que la C.D.S.P. avait été informée de l'hospitalisation sous contrainte de sa cliente, ce qui lui cause grief puisque cette commission n'a pas pu exercer son contrôle.
La cause entendue à l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 25 Février 2025, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
Puis, dans le cours du délibéré, le directeur de l'établissement a transmis au greffe, qui l'a communiqué à Me Denis Roger SOH FOGNO, la preuve de l'avis à la C.D.S.P.
DISCUSSION
Il résulte des dispositions de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu'il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l'objet de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète, sans leur consentement.
L'article L 3212-1 de ce même code prévoit l'admission d'une personne en soins psychiatrique sous le régime de l'hospitalisation complète, sur décision du directeur d'un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Sur la forme
Le directeur de l'établissement ayant apporté la preuve de l'avis à la C.D.S.P., la procédure doit être regardée comme régulière.
Sur le fond
Vu le certificat médical initial, dressé le 14 février 2025, par le Docteur [U] [J] ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 15 février 2025, par le Docteur [H] [W] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 17 février 2025, par le Docteur [G] [L] ;
Dans un avis motivé établi le 19 février 2025, le Docteur [H] [W] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d'une hospit