Jld, 25 février 2025 — 25/00444
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
ORDONNANCE DE MAINTIEN D'UNE HOSPITALISATION COMPLETE (Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 25/00444 - N° Portalis DB22-W-B7J-SZXF N° de Minute : 25/433
M. le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9]
c/
[R] [L]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 25 Février 2025
- NOTIFICATION par courriel contre récépissé à : - l'avocat - monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
LE : 25 Février 2025
- NOTIFICATION par lettre simple au tiers
LE : 25 Février 2025
- NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 25 Février 2025
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Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE Hospitalisation sous contrainte
l'an deux mil vingt cinq et le vingt cinq Février
Devant Nous, Madame Raphaële ECHÉ, Vice-présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assistée de Madame Axelle MATEOS, greffier, à l’audience du 25 Février 2025
DEMANDEUR
Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9] régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [L] [Adresse 4] [Localité 7] actuellement hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9] régulièrement convoqué, présent et assisté de Denis Roger SOH FOGNO, avocat au barreau de VERSAILLES,
PARTIE INTERVENANTE
Madame le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisée, absente non représentée
Monsieur [R] [L], né le 02 Juin 1964 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4] - [Localité 7], fait l'objet, depuis le 16 février 2025 au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9], d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, sur le fondement du péril imminent.
Le 21 Février 2025, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9] a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l'audience, Monsieur [R] [L] était présent, assisté de Me Denis Roger SOH FOGNO, avocat au barreau de VERSAILLES.
Les débats ont été tenus en audience publique.
[R] [L] a contesté son hospitalisation sous contrainte, expliquant qu'il existe un conflit entre lui et son frère [E] [L] au sujet de la maison de [Localité 7], ce dernier lui ayant reproché d'avoir engagé des frais de 7 000 euros pour des travaux et l'ayant fait placer sous curatelle pour ce motif. Il a, par ailleurs, apporté la preuve que par jugement du 20 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection du Tribunal de VERSAILLES avait levé la mesure de curatelle qui était exercée par le propre père du patient, [X] [L]. Il a contesté avoir frappé son père, énonçant toutefois que la prise en charge de ce dernier, âgé de 86 ans et en proie à des problèmes d'incontinence, n'est pas toujours simple. Il a précisé que son père bénéfice d'une aide à domicile le matin qui l'accompagne dans ses soins d'hygiène et qu'il pourrait réfléchir à un accroissement de cette aide pour les temps de l'après-midi. Il a précisé que l'hospitalisation se déroule très bien ; que le personnel est gentil ; que les locaux ont été rénovés. Il a reconnu qu'il est entré à l'hôpital en étant violent parce qu'il avait l'impression que tout le monde lui en voulait mais qu'il a fini par comprendre qu'il valait mieux s'expliquer calmement pour être entendu. Il a demandé à rentrer chez lui, tout en concédant qu'il n'a pas revu son père depuis son hospitalisation. Il a demandé à entrer dans une démarche de conciliation, de médiation, pour ne pas briser la famille.
Maître Denis Roger SOH FOGNO a contesté la forme de l'hospitalisation d'[R] [L], estimant qu'un tiers aurait pu être sollicité. Il a soulevé que la décision du 19 février n'avait été notifiée à son client que le 21 février 2025 et qu'aucune décision n'avait été notifiée à la famille du patient. Il a demandé la mainlevée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte de son client.
La cause entendue à l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 25 Février 2025, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
DISCUSSION
Il résulte des dispositions de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu'il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l'objet de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète, sans l