Jld, 25 février 2025 — 25/00461

Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention Cour de cassation — Jld

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES

ORDONNANCE DE MAINTIEN D'ISOLEMENT (Art L. 3222-5-1 code de la santé publique)

Dossier N° RG 25/00461 - N° Portalis DB22-W-B7J-SZ64 N° de Minute : 25/449

M. le Directeur du CENTRE HOSPITALIER [7]

c/

[U] [H] NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature

LE : 25 Février 2025

- NOTIFICATION par courriel contre récépissé à : - l'avocat - monsieur le directeur de l’établissement hospitalier

LE : 25 Février 2025

- NOTIFICATION par remise de copie à Madame la Procureure de la République

LE : 25 Février 2025

______________________________

Le greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE Hospitalisation sous contrainte

Le 25 février 2025

Devant Nous, Madame Aurélia GANDREY, Vice-Présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique

DEMANDEUR

Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER [7] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 6]

régulièrement convoqué, absent non représenté

DÉFENDEUR

Monsieur [U] [H], né le 18 Avril 1979 à , demeurant Sans domicile - actuellement hospitalisé(e) au CENTRE HOSPITALIER [7]

régulièrement avisé(e),

- non auditionné(e) -représenté(e) par Me Aurélie BERNARD-PIOCHOT, avocat au barreau de VERSAILLES

PARTIE INTERVENANTE

Madame la Procureure de la République près le Tribunal Judiciaire de Versailles

régulièrement avisée, absent non représentée

Monsieur [U] [H], né le 18 Avril 1979 à , demeurant Sans domicile - , fait l'objet, depuis le 21 février 2025 au CENTRE HOSPITALIER [7], d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète, - sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers,

- sur décision du représentant de l’Etat, en application des dispositions de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique.

Vu l'article L.3211-12 et suivants et L.3222-5-1 du Code de la Santé Publique ;

Vu le placement en isolement le 22 février 2025 à 2 heures 41 par le psychiatre du Pôle psychiatrie du CENTRE HOSPITALIER [7], constamment renouvelé depuis,

Vu la saisine du magistrat statuant en application du code de la santé publique en date du 24 février 2025 à 14h57 aux fins de maintien d'une mesure d'isolement, indiquant le souhait du patient

- d'être représenté par un avocat et de ne pas être auditionné par le magistrat.

DISCUSSION

L’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique prévoit que :

I.-L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.

La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.

La mesure de contention est prise dans le cadre d'une mesure d'isolement pour une durée maximale de six heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l'objet de deux évaluations par douze heures.

II. - A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le tribunal judiciaire du renouvellement de ces mesures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut se saisir d'office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.

Le directeur de l'établissement saisit le juge avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.

Le juge statue dans un délai de vingt-quatre heures