Chambre des Référés, 25 février 2025 — 24/01634

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Chambre des Référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 25 FEVRIER 2025

N° RG 24/01634 - N° Portalis DB22-W-B7I-SQWM Code NAC : 54G AFFAIRE : [W] [G] C/ S.A.S. LEFORT MENUISERIE

DEMANDEUR

Monsieur [W] [G], né le 11 septembre 1950 à [Localité 3], de nationalité française, demeurant [Adresse 2] représenté par Me Yves BEDDOUK, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 13

DEFENDERESSE

S.A.S. LEFORT MENUISERIE, société par actions simplifiés, au capital de 100 000 euros, inscrite au RCS de Pontoise sous le numéro 389 552 134, dont le siège social est situé [Adresse 4], représentée par son gérant domicilié audit siège défaillante

Débats tenus à l'audience du : 28 Janvier 2025

Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lors des débats, et de Romane BOUTEMY, Greffier placé, lors du délibéré,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil à l’audience du 28 janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 25 février 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [W] [G] est propriétaire d'une maison individuelle à [Adresse 2]. Il a commandé à l’entreprise LEFORT MENUISERIE la réalisation de trois garages avec voies d'accès aux garages notamment en béton gravillonné. Les opérations de construction étaient finies au cours de l’été 2023.

Par acte de Commissaire de Justice en date du 22 novembre 2024, M. [W] [G] a assigné la société LEFORT MENUISERIE en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir : - condamner la société LEFORT MENUISERIE à lui verser une provision de 21 417 euros, - désigner un expert, - condamner la société LEFORT MENUISERIE à lui payer la somme de 2000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.

Il expose que dès la livraison des ouvrages, il s’est aperçu que le béton gravillonné se délitait, que les sable, ciment et graviers remplissaient ses caniveaux et qu'il était régulièrement obligé de balayer ; l'entreprise LEFORT MENUISERIE n'a pas répondu à ces courriers et mise en demeure ; il a fait établir un devis de réfection pour un montant de 21 417 euros.

La défenderesse n'est pas représentée.

La décision a été mise en délibéré au 25 février 2025.

MOTIFS

Sur la demande d'expertise :

L'article 143 du code de procédure civile dispose que "les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible".

L'article 232 du code de procédure civile ajoute que "le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d'un technicien."

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, "s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé".

En l'espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention du demandeur n'est pas manifestement vouée à l'échec ; le demandeur, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifie, notamment par le devis de réparation, du caractère légitime de sa demande.

En conséquence, il sera fait droit à la demande dans les conditions détaillées au dispositif.

Sur la demande de provision :

Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le Président du Tribunal judiciaire peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1104 ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.

Au stade de l'expertise, et en l'absence d'éléments objectifs et précis que les désordres et responsabilité(s) encourue(s), la demande de provision est prématurée.

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

L'absence de réponse de la défenderesse ayant contraint le demandeur à engager la présente procédure, il convient de condamner la défendenderesse à lui verser la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.

Les dépens seront à la charge de la défenderesse.

PAR CES MOTIFS

Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles,statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort :

Ordonnons une expertise,

Commettons pour y procéder Mme [B] [N], expert, inscrit sur la liste de la Cour d