Chambre des Référés, 25 février 2025 — 25/00053
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 25 FEVRIER 2025
N° RG 25/00053 - N° Portalis DB22-W-B7J-STND Code NAC : 54G AFFAIRE : S.A.S. BOUYGUES IMMOBILIER C/ S.A.S. ICECS, S.A.S. D.C.T., S.A.S. [Localité 9] TP, S.A.S. METHODE ET TRAVAUX BATIMENT, S.A.S. EQ’INVEST
DEMANDERESSE
La Société BOUYGUES IMMOBILIER, Société anonyme au capital de 138.577.320,00 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 652 091 546, dont le siège social est sis [Adresse 5] à [Localité 8], prise en la personne de son représentant légal élisant domicile en son établissement sis [Adresse 4], représentée par Me Sophie POULAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180, Me Jérôme MARTIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 158
DEFENDERESSES
La Société ICECS, Société par actions simplifiée, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de CRETEIL sous le numéro 522 180 512, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. défaillante
S.A.S. D.C.T., Société par actions simplifiée, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de CRETEIL sous le numéro 525 337 275, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. défaillante
La Société [Localité 9] TP, Société par actions simplifiée, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de PONTOISE sous le numéro 390 555 894, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. défaillante
La Société METHODES ET TRAVAUX BATIMENT (MTR BATIMENT), Société par actions simplifiée, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de MELUN sous le numéro 351 620 463, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. défaillante
La Société EQ’INVEST, Société par actions simplifiée, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 438 676 363, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. défaillante
Débats tenus à l'audience du : 28 Janvier 2025
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier lors des débats et de Romane BOUTEMY, Greffier lors du prononcé,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 28 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 25 Février 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS ET PROCEDURE
Par ordonnance du 15 juillet 2022 (RG 22/805), le juge des référés de ce tribunal a ordonné une mesure d’expertise, confiée à M. [S] [T].
Par acte de Commissaire de Justice délivré le 2 janvier 2025, la société BOUYGUES IMMOBILIER a assigné la société ICECS, la société DCT, la société [Localité 9] TP, la société METHODES ET TRAVAUX BATIMENT (MTR BATIMENT) et la société EQ'INVEST pour leur voir rendre communes l'ordonnance précédemment intervenue et les opérations d'expertise.
Les défenderesses ne sont pas représentées.
La décision a été mise en délibéré au 25 février 2025.
MOTIFS
En application de l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Il sera rappelé par ailleurs que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.
En l'espèce, au vu des pièces visées en annexe de l’assignation, il convient de faire droit à la demande dans les conditions qui seront détaillées au dispositif de la présente décision.
Les dépens seront mis à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente, statuant en qualité de Juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe après débats en audience publique :
Déclarons communes et opposables à la société ICECS, la société DCT, la société [Localité 9] TP, la société METHODES ET TRAVAUX BATIMENT (MTR BATIMENT) et la société EQ'INVEST les opérations d'expertise confiées à M. [S] [T] par ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire de Versailles du 15 juillet 2022 (RG 22/805),
Disons que la société BOUYGUES IMMOBILIER communiquera l'ensemble des pièces déjà produites par les parties a