CTX PROTECTION SOCIALE, 24 février 2025 — 23/00639
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 24 Février 2025
Affaire :
Société [6]
contre :
[12]
Dossier : N° RG 23/00639 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GPVG
Décision n°25/213
Notifié le à - Société [6] - [12]
Copie le: à - la SELAS [9] - la SELARL [5]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Nadège PONCET
ASSESSEUR EMPLOYEUR : [S] [H]
ASSESSEUR SALARIÉ : [T] [I]
GREFFIER : Ludivine MAUJOIN
PARTIES :
DEMANDEUR :
Société [6] [Adresse 2] [Localité 1]
représentée par Maître Claire DUPONT GUERINOT de la SELAS CELEV CONSEIL AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de l’AIN
DÉFENDEUR :
[12] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Maître Charlotte GINGELL de la SELARL ACO AVOCATS, avocats au barreau de LYON (Toque 487)
PROCEDURE :
Date du recours : 19 Septembre 2023 Plaidoirie : 25 Novembre 2024 Délibéré :20 Janvier 2025 prorogé au 24 Février 2025
EXPOSE DU LITIGE
La société [6] a fait l’objet d’un contrôle des services de l’URSSAF Rhône-Alpes pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021.
A l’issue du contrôle, l’URSSAF a adressé à la société [6] une lettre d’observations le 22 mars 2022 portant sur un montant total de 38.035 € et comportant quatre chefs de redressements : PEE – PERCI – ABONDMENT : DIRIGEANTS ET MANDATAIRES SOCIAUXINTERESSEMENT : MANDATAIRES SOCIAUXAVANTAGE EN NATURE VEHICULE : PRINCIPE ET EVALUATIONERREUR MATERIELLE DE REPORT OU DE TOTALISATION. La société [6] a effectué ses observations par courrier du 23 mai 2022 concernant les trois premiers chefs de redressement. L’inspecteur a répondu le 13 juillet 2022 et maintenu l’intégralité du redressement.
Dans ces conditions, une mise en demeure était notifiée le 18 août 2022 pour un montant de 39.477 €, majorations de retard comprises.
La société [7] a contesté cette décision auprès de la commission de recours amiable de la caisse par courrier du 14 octobre 2022.
La commission de recours amiable a rejeté le recours par décision explicite du 17 juillet 2023.
C’est dans ce contexte que la société [6], par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 19 septembre 2023, par l'intermédiaire de son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse d'un recours.
Les parties ont été convoquées pour l’audience du 12 février 2024. L’affaire a été retenue le 25 novembre 2024.
Les parties se sont référées à leurs écritures.
La société [6], représentée par son conseil demande au tribunal : -d’annuler les opérations de contrôle et la mise en demeure du 18 août 2022, -subsidiairement d’annuler les chefs de redressement n°1 et 2 relatifs à l’abondement et à l’intéressement dès lors qu’elle disposait bien d’un salarié ; d’annuler le chef de redressement n°3 relative à l’évaluation de l’avantage en nature, -de condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 2.000 € -de débouter l’URSSAF de sa demande faite au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la société [6] fait valoir : -que la date du contrôle a été repoussée sans information préalable, -que Mme [G] n’avait pas pouvoir pour représenter l’entreprise, -que les opérations de contrôle n’ont été réalisées au sein de l’entreprise que le 16 novembre 2021 et que le reste du contrôle s’est déroulé dans les locaux de l’URSSAF, -que les documents ont été échangés et sollicités auprès de Mme [G] qui n’est pas la représentante légale de la société [6], -que Mme [G] n’avait pas mandat pour engager la société [6], -que l’entretien de fin de contrôle, prévu par la charte du cotisant a eu lieu avant la date de fin de contrôle prévue, -que s’agissant des abondements aux [10] et [11], ils n’avaient pas à être réintégrés dans l’assiette de cotisations dans la mesure où la société [6] remplissait bien les conditions d’effectifs de salariés puisque M. [U] [R] était Président salariée et Mme [P] était également salariée, -qu’il en est de même pour les accords d’intéressement, -que le véhicule dont dispose M. [R] est uniquement destiné à des trajets professionnels, -que ce dernier dispose d’un véhicule personnel pour ses trajets personnels.
L’URSSAF, se référant à ses écritures, conclut pour sa part au rejet de la demande de la société [6] et reconventionnellement à la condamnation de la société [6] au paiement de la somme de 39.477 € au titre des cotisations sociales et majorations de retard dues, sans préjudice des majorations de retard complémentaires, outre une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions l’URSSAF fait valoir : -que c’est d’un commun accord et à la demande de Mme [G] que les opérations de contrôle ont été reportées au 16 novembre 2021, -que Mme [G], comptable, a pris l’initiative de contacter l’inspectrice et sollicité un report en raison de son indisponibilité, -que c’est encore Mme [G] qui a sollicité la prolongation de la phase contradictoire pour répondre à la lettre d’observations, -que Mme [G] di