CTX PROTECTION SOCIALE, 24 février 2025 — 22/00006
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 24 Février 2025
Affaire :
Société [5]
contre :
[8]
Dossier : N° RG 22/00006 - N° Portalis DBWH-W-B7G-F4Q4
Décision n°25/ 209
Notifié le à - Société [5] - [8]
Copie le: à - la SELARL [10]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Nadège PONCET
ASSESSEUR EMPLOYEUR : [M] [K]
ASSESSEUR SALARIÉ : [T] [R]
GREFFIER : Ludivine MAUJOIN
PARTIES :
DEMANDEUR :
Société [5] [Adresse 4] [Localité 1]
représentée par Maître Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocats au barreau de LYON substituée par Me Aurélie MANIER de la SELARL R&K AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DÉFENDEUR :
[8] [Adresse 2] [Localité 3] dispensée de comparution
PROCEDURE :
Date du recours : 05 Janvier 2022 Plaidoirie : 25 Novembre 2024 Délibéré : 20 Janvier 2025 prorogé au 24 Février 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par décision du 13 juillet 2021, la [7] a notifié à la société [5] la prise en charge de la maladie « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » (tableau n°57) de Mme [I] [O] au titre de la législation sur les risques professionnels.
La société [5] a contesté cette décision auprès de la commission de recours amiable de la caisse par courrier du 8 septembre 2021.
En l’absence de décision explicite, la société [5], par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 5 janvier 2022, par l'intermédiaire de son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse d'un recours.
Les parties ont été invitées à conclure dans le cadre de la mise en état à compter du 7 octobre 2024 et ont été convoquées pour l’audience du 25 novembre 2024.
Les parties ont sollicité une dispense de comparution qui leur a été accordée.
La société [5], représentée par son conseil demande au tribunal de : -déclarer recevable son recours, -déclarer inopposable à son égard la reconnaissance de maladie professionnelle de Mme [I] [O].
Au soutien de ses demandes, la société [5] expose : -que la maladie désignée au tableau est la maladie « rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par [9] », -qu’en conséquence, la réalisation d’une IRM est obligatoire, -que si un arthroscanner peut être réalisé en cas de contre-indication, la caisse doit rapporter la preuve de cette contre-indication, -que s’agissant d’une maladie hors tableau la [6] aurait dû saisir un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, -que ces éléments entrainent l’inopposabilité de la prise en charge à l’égard de l’employeur.
La [6] n’a pas conclu et a seulement indiqué s’en rapporter à justice.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
L'article R 142-1 du code de la sécurité sociale prévoit que les réclamations relevant de l'article L 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
En application des articles R 142-1-A et R 142-10-1 du code de la sécurité sociale, le tribunal judiciaire spécialement désigné pour connaître du contentieux visé à l'article L 211-16 du COJ doit être saisi dans un délai de deux mois à compter soit de la date de notification de la décision de la commission de recours amiable, soit de l'expiration du délai de deux mois prévu par l'article R 142-6 du même code.
En l'espèce la commission de recours amiable a été saisie préalablement à la présente juridiction et les délais n’ont fait l’objet d’aucune critique.
Le recours est donc recevable.
Sur la demande d’inopposabilité fondée sur la désignation de la maladie
Aux termes de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un co