Chambre Civile 2, 20 février 2025 — 23/00357

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Chambre Civile 2

Texte intégral

JUGEMENT DU : 20 février 2025 MINUTE N° : 25/ DOSSIER N° : N° RG 23/00357 - N° Portalis DBWH-W-B7G-GF5Q

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 20 février 2025

Dans l’affaire entre :

DEMANDERESSE

Madame [N] [M] née le [Date naissance 3] 1978 en SUISSE demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Solène THOMASSIN, avocat au barreau de l’Ain (T. 75), avocat postulant, Me Michel BROCARD, avocat au barreau de Lyon (T. 28), avocat plaidant

DÉFENDERESSE

[Adresse 4] représentée par son directeur régional domicilié en cette qualité au siège de la direction, dont le siège est sis [Adresse 6]

représentée par son directeur

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

PRESIDENT : Monsieur THEVENARD, vice-président, chargé du rapport,

ASSESSEURS : Madame POMATHIOS, vice-présidente, Madame JOUHET, juge,

GREFFIER : Madame BOIVIN, lors des débats, Madame LAVENTURE, lors du prononcé,

DÉBATS : tenus à l’audience publique du 28 novembre 2024

JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et contradictoire

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [N] [M] est assujettie à l’impôt de solidarité sur la fortune.

Par courrier du 2 mars 2018, l’administration fiscale a notifié à Madame [N] [M] et à Monsieur [P] [J] une proposition de rectification au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune pour les années 2015, 2016 et 2017, considérant qu’ils vivaient en situation de concubinage notoire, les rappels étant les suivants : - au titre de l’année 2015 : droits de 527 euros, outre 66 euros au titre des intérêts de retard, - au titre de l’année 2016 : droits de 9 241 euros, outre 721 euros au titre des intérêts de retard, - au titre de l’année 2017 : droits de 337 euros, outre 10 euros au titre des intérêts de retard.

Par courriel du 19 mars 2018, le conseil de Madame [M] a sollicité une prolongation du délai pour répondre à la proposition de rectification et a fait savoir “à titre conservatoire” qu’elle n’acceptait pas le redressement.

Le 31 mai 2018, l’administration fiscale a émis un avis de mise en recouvrement de la somme de 10 105 euros au titre des droits et de la somme de 797 euros au titre des pénalités, conformément à la proposition de rectification du 2 mars 2018.

Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception de son conseil du 9 juillet 2018, Madame [M] a sollicité le dégrèvement des rappels d’impôts, contestant l’existence d’une situation de concubinage notoire.

Par courrier du 21 septembre 2018, l’administration fiscale a maintenu sa proposition de rectification.

Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception de son conseil du 15 avril 2019, Madame [M] a maintenu ses contestations.

Par courrier du 12 septembre 2019, l’administration fiscale a rejeté les contestations relatives à la situation de concubinage notoire, rejeté la demande de prise en compte des emprunts souscrits par Monsieur [J], mais accepté une décote pour détention en indivision du bien sis [Adresse 8] à [Localité 7].

La nouvelle réclamation de Madame [M] s’agissant de la situation de concubinage notoire formée le 5 décembre 2019 a été rejetée par l’administration fiscale le 20 septembre 2022.

*

Par acte de commissaire de justice du 18 novembre 2022, Madame [M] a fait assigner la direction régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de voir ordonner le dégrèvement des rappels mis à sa charge.

Dans ses dernières écritures (conclusions au fond n° 3) notifiées par voie électronique le 22 avril 2024, Madame [M] a sollicité de voir :

“Vu l’article 1231-1 du Code civil, les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,

Il est demandé au tribunal judiciaire pour les causes et raisons sus-énoncées,

1. PRONONCER le dégrèvement de l’impôt de solidarité sur la fortune complémentaire mis à la charge de Madame [M], soit 9.389 € outre 743 € d’intérêts de retard,

2. CONDAMNER l’administration fiscale en réparation des préjudices moral et d’image causés à Madame [M], en ce qu’elle a dû exposer, sans raison, les moindres détails de sa vie privée,

3. CONDAMNER l’administration fiscale à 10 000 € (à parfaire) au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens.”

A l’appui de sa demande de dégrèvement, la demanderesse considère, en premier lieu, que la procédure de redressement diligentée par l’administration fiscale est irrégulière, à défaut pour elle d’avoir apporté une réponse motivée à son courriel du 19 mars 2018 manifestant son désaccord sur le redressement.

Elle reproche à l’administration fiscale d’avoir créé une solidarité fiscale en émettant un avis unique de mise en recouvrement, alors que l’article 885 A du code général des impôts alors en vigueur ne prévoyait pas d’imposition commune pour les concubins notoires, de sorte que l’administration fiscale aurait dû adresser deux procédures distinctes, dans le respect du