Chambre Civile 2, 20 février 2025 — 23/02649
Texte intégral
JUGEMENT DU : 20 février 2025 MINUTE N° : 25/ DOSSIER N° : N° RG 23/02649 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GPLA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 20 février 2025
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
Madame [P] [W] divorcée [L] née le 16 juin 1945 à [Localité 10] demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Guillaume ANGELI, avocat au barreau de l’Ain (T. 34), avocat postulant, Me Gérard WELZER, avocat au barreau d’Epinal, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
Madame [A] [Z] [I] veuve [F] née le 22 décembre 1941 à [Localité 7] demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Michel BEL, avocat au barreau de Lyon (T. 64)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Monsieur THEVENARD, vice-président,
ASSESSEURS : Madame POMATHIOS, vice-présidente, chargée du rapport, Madame JOUHET, juge,
GREFFIER : Madame BOIVIN, lors des débats, Madame LAVENTURE, lors du prononcé,
DÉBATS : tenus à l’audience publique du 28 novembre 2024
JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 25 septembre 2008, dans le cadre d’une saisie immobilière diligentée à l’initiative du Crédit Mutuel des Professions de Santé de Meurthe et Moselle, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Nancy a adjugé à Maître [J] [E], en sa qualité d’avocat, un bien immobilier ayant appartenu à Madame [P] [W] divorcée [L], situé à [Adresse 13], cadastré section AC n° [Cadastre 2] pour soixante-quatre ares, au prix principal de 180 000 euros, et lui a donné acte de sa déclaration d’être restée adjudicataire pour le compte de Monsieur [G] [F], qui, présent à l’audience, a déclaré accepter l’adjudication et s’est en outre engagé à maintenir les biens adjugés à usage d’habitation pendant une durée minimum de trois ans, requérant ainsi le bénéfice de l’article 710 du code général des impôts pour l’enregistrement du jugement d’adjudication sur surenchère.
Invoquant le fait que Monsieur [H] [F], décédé le 18 avril 2012, avait accepté de se porter adjudicataire à charge cependant de rétrocéder l’immeuble à la SCI de Lorraine dès l’apurement de la dette de cette dernière envers le créancier poursuivant et que le prix de l’adjudication, les frais et les honoraires d’avocat avaient été payés par des fonds appartenant à cette société, Madame [P] [W] divorcée [L], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de gérante de la SCI de Lorraine, a fait assigner Madame [A] [I] veuve [F], héritière de son époux, devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Nancy, pour obtenir sa condamnation à régulariser l’acte de revente de l’immeuble adjugé.
Le juge de l’exécution de grande instance de Nancy ayant déclaré, par jugement du 11 décembre 2013, les demandes de Madame [P] [W] divorcée [L] irrecevables comme relevant de la compétence exclusive du tribunal de grande instance, cette dernière a fait assigner Madame [I] veuve [F] aux mêmes fins devant le tribunal de grande instance de Nancy par acte d’huissier de justice du 2 janvier 2014.
Par jugement en date du 16 juin 2014, le tribunal de grande instance de Nancy a : - écarté des débats les pièces 35 à 50 produites par Madame [P] [W] épouse [L] comme relevant du secret professionnel des avocats, - rejeté la demande de Madame [P] [W] divorcée [L] en régularisation de l’acte de revente de l’immeuble, sous astreinte, après avoir retenu que, au vu du jugement d’adjudication du 25 septembre 2008, la preuve d’un mandat entre Monsieur [H] [F] et cette dernière n’était pas rapportée, - condamné Madame [P] [W] divorcée [L] à payer à Madame [I] veuve [F] la somme de 500 euros à titre d’indemnité d’occupation mensuelle et ce, à compter du 1er mai 2014 jusqu’à la libération des lieux, - débouté Madame [I] veuve [F] de sa demande en réparation d’un préjudice moral, rejeté les autres demandes et débouté les parties de leurs demandes respectives fondées sur l’article 700 du code de procédure civile, - dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration reçue au greffe le 2 septembre 2014, Madame [P] [W] divorcée [L] a relevé appel du jugement sus-visé.
Par arrêt du 7 septembre 2015, la cour d’appel de [Localité 9] a : - confirmé le jugement déféré, sauf en ce qu’il avait écarté des débats la totalité des pièces 35 à 50 produites par la demanderesse, rejeté la demande formée par la défenderesse sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et dit que chacune des parties conserverait la charge de ses propres dépens, Statuant à nouveau : - dit qu’il n’y avait pas lieu d’écarter des débats les pièces n° 35, 36, 38, 40, 41, 43, 44, 46, 47 et 49 produites par Madame [P] [W] divorcée [L], s’agissant des correspondances adressées par l’avocate à cette dernière, - condamné Madame [P] [W] divorcée [L] à payer à Madame [I] veuve [F] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - débouté Madame [P] [W] divorcée [L] de sa propre demande