CTX PROTECTION SOCIALE, 24 février 2025 — 22/00134

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

PÔLE SOCIAL

JUGEMENT DU 24 Février 2025

Affaire :

S.A.S. [9]

contre :

[7]

Dossier : N° RG 22/00134 - N° Portalis DBWH-W-B7G-F6NQ

Décision n°25/212

Notifié le à - S.A.S. [9] - CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN

Copie le: à - la SELARL [8]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Nadège PONCET

ASSESSEUR EMPLOYEUR : [I] [S]

ASSESSEUR SALARIÉ : [K] DECROZE

GREFFIER : Ludivine MAUJOIN

PARTIES :

DEMANDEUR :

S.A.S. [9] [Adresse 4] [Localité 1]

représentée par Maître Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocats au barreau de LYON substituée par Me Aurélie MANIER, avocat au barreau de LYON (Toque 1406)

DÉFENDEUR :

[7] Pôle des affaires juridiques [Adresse 3] [Localité 2]

représentée par Madame [J] [G], dûment mandatée,

PROCEDURE :

Date du recours : 11 Mars 2022 Plaidoirie : 25 Novembre 2024 Délibéré : 20 Janvier 2025 prorogé au 24 Février 2025

EXPOSE DU LITIGE

Par décision du 9 septembre 2021, la [6] a notifié à la société [9] la prise en charge de l’accident de M. [H] [O] survenu le 23 juillet 2021 au titre de la législation sur les risques professionnels.

La société [9] a contesté cette décision auprès de la commission de recours amiable de la caisse par courrier du 23 juillet 2021.

En l’absence de décision explicite, la société [9], par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 11 mars 2022, par l'intermédiaire de son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse d'un recours.

Les parties ont été invitées à conclure dans le cadre de la mise en état à compter du 7 octobre 2024 et ont été convoquées pour l’audience du 25 novembre 2024.

Les parties se sont référées à leurs écritures.

La société [9], représentée par son conseil demande au tribunal : -déclarer recevable son recours, -déclarer inopposable à son égard la reconnaissance de maladie professionnelle de M. [H] [O], -de condamner la [5] aux entiers dépens.

Au soutien de ses demandes, la société [9] expose : -que la matérialité de l’accident est douteuse, -qu’en effet le salarié n’a consulté que onze jours après l’accident, -que le salarié a continué de travailler entre la date de l’accident et la date de consultation du médecin, et a pu avoir des activités hors du lien de subordination le liant à son employeur, -que le témoin n’a pas été auditionné.

La [5], se référant à ses écritures, conclut pour sa part au rejet de la demande de la société [9].

Elle indique : -que le caractère professionnel de l’accident a été reconnu d’emblée, sans instruction complémentaire de la caisse, uniquement sur la base de la déclaration et du certificat médical initial, -que la lésion a bien fait l’objet d’un certificat médical en date du 28 juillet 2021, mais que le salarié n’a pas bénéficié d’un arrêt de travail, -que l’employeur a transmis la déclaration d’accident sans faire de réserve, -qu’il y avait un témoin, -qu’il existait un faisceau d’indices suffisant de nature à justifier la prise en compte de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

MOTIFS

Sur la recevabilité du recours

L'article R 142-1 du code de la sécurité sociale prévoit que les réclamations relevant de l'article L 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.

En application des articles R 142-1-A et R 142-10-1 du code de la sécurité sociale, le tribunal judiciaire spécialement désigné pour connaître du contentieux visé à l'article L 211-16 du COJ doit être saisi dans un délai de deux mois à compter soit de la date de notification de la décision de la commission de recours amiable, soit de l'expiration du délai de deux mois prévu par l'article R 142-6 du même code.

En l'espèce la commission de recours amiable a été saisie préalablement à la présente juridiction et les délais n’ont fait l’objet d’aucune critique.

Le recours est donc recevable.

Sur la reconnaissance de l’accident du travail

Aux termes des dispositions de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chef d'entreprise.

Constitue ainsi un accident du travail, un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle.

Le salarié bénéficie d'une présomption d'imputabilité au travail pour tout accident survenu au temps et au lieu de travail, à condition que soit établie la matérialité du fait accidente