CTX PROTECTION SOCIALE, 24 février 2025 — 21/00600

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

PÔLE SOCIAL

JUGEMENT DU 24 Février 2025

Affaire :

Société [8]

contre :

[7]

Dossier : N° RG 21/00600 - N° Portalis DBWH-W-B7F-F34L

Décision n°25/208

Notifié le à - Société [8] - [7]

Copie le: à - Me Julien TSOUDEROS

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Nadège PONCET

ASSESSEUR EMPLOYEUR : [N] [B]

ASSESSEUR SALARIÉ : [Y] [V]

GREFFIER : Ludivine MAUJOIN

PARTIES :

DEMANDEUR :

Société [8] [Adresse 2] [Localité 1]

représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Aurélie MANIER de la SELARL R&K AVOCATS, avocats au barreau de LYON

DÉFENDEUR :

[7] [Adresse 9] [Adresse 3] [Localité 4] dispensée de comparution,

PROCEDURE :

Date du recours : 15 Décembre 2021 Plaidoirie : 25 Novembre 2024 Délibéré :20 Janvier 2025 prorogé au 24 Février 2025

EXPOSE DU LITIGE

Par décision du 9 juillet 2021, la [6] a notifié à la société [8] la prise en charge de l’accident du 3 mars 2021 survenu à M. [R] [K] au titre de la législation sur les risques professionnels.

La société [8] a contesté cette décision auprès de la commission de recours amiable de la caisse par courrier du 7 septembre 2021.

Par décision du 25 octobre 2021, la commission de recours amiable a rejeté le recours.

La société [8], par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 14 décembre 2021, par l'intermédiaire de son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse d'un recours.

Les parties ont été invitées à conclure dans le cadre de la mise en état à compter du 1er juillet 2024 et ont été convoquées pour l’audience du 25 novembre 2024.

Les parties se sont référées à leurs écritures, la caisse ayant été dispensée de comparaître.

La société [8], représenté par son conseil demande au tribunal de : -déclarer recevable son recours, -déclarer inopposable à son égard la reconnaissance la prise en charge de l’accident de M. [R] [K] du 3 mars 2021.

Au soutien de ses demandes, la société [8] expose : -qu’elle a procédé légalement à la déclaration d’accident du travail, -que toutefois elle a adressé à la [5] un courrier de réserves le 26 mars 2021, le salarié étant désormais absent mais l’employeur ayant eu connaissance du fait que ce dernier avait fait à deux reprises des sorties longues de VTT après ledit accident, -que la caisse doit rapporter la preuve d’un événement brutal survenu au temps et lieu de travail, ayant causé une lésion, -qu’aucun fait accidentel ne peut créer des calcifications, -que le certificat médical a été établi douze jours après le prétendu fait accidentel, -que la lésion de l’épaule est la manifestation d’un état pathologique antérieur, -qu’aucun fait accidentel n’a été identifié le 3 mars 2021.

La [6], se référant à ses écritures, conclut pour sa part au rejet de la demande de la société [8].

Elle indique : -que la matérialité de l’accident survenue le 3 mars 2021 est rapportée par un faisceau d’indices, -qu’il est plausible que le salarié n’ait pas pris la mesure de la lésion occasionnée, ce qui expliquerait une consultation tardive, -que l’absence de témoin n’empêche pas la reconnaissance d’un accident du travail, -que la société [8] a confirmé sans son questionnaire le fait accidentel, -que le salarié a affirmé qu’il ne pratiquait aucun sport, -qu’aucune calcification n’apparaît sur les certificats médicaux, -que la preuve d’une cause étrangère n’est pas rapportée.

MOTIFS

Sur la recevabilité du recours

L'article R 142-1 du code de la sécurité sociale prévoit que les réclamations relevant de l'article L 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.

En application des articles R 142-1-A et R 142-10-1 du code de la sécurité sociale, le tribunal judiciaire spécialement désigné pour connaître du contentieux visé à l'article L 211-16 du COJ doit être saisi dans un délai de deux mois à compter soit de la date de notification de la décision de la commission de recours amiable, soit de l'expiration du délai de deux mois prévu par l'article R 142-6 du même code.

En l'espèce la commission de recours amiable a été saisie préalablement à la présente juridiction et les délais n’ont fait l’objet d’aucune critique.

Le recours est donc recevable.

Sur la contestation de la prise en charge de l’accident du travail du 3 mars 2021

Aux termes des dispositions de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chef d'entrepris