CTX PROTECTION SOCIALE, 24 février 2025 — 22/00030

Consultation Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

PÔLE SOCIAL

JUGEMENT DU 24 Février 2025

Affaire :

S.A.S. [5]

contre :

[10]

Dossier : N° RG 22/00030 - N° Portalis DBWH-W-B7G-F43Y

Décision n°25/210

Notifié le à - S.A.S. [5] - CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN

Copie le: à - la SELARL [11]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Nadège PONCET

ASSESSEUR EMPLOYEUR : [J] [V]

ASSESSEUR SALARIÉ : [P] [Y]

GREFFIER : Ludivine MAUJOIN

PARTIES :

DEMANDEUR :

S.A.S. [5] [Adresse 12] [Localité 2]

représentée par Maître Aurélie MANIER de la SELARL R & K AVOCATS, avocats au barreau de LYON (Toque 1309)

DÉFENDEUR :

[10] Pôle des affaires juridiques [Adresse 3] [Localité 1]

représentée par Madame [X] [S], dûment mandatée,

PROCEDURE :

Date du recours : 19 Janvier 2022 Plaidoirie : 25 Novembre 2024 Délibéré :20 Janvier 2025 prorogé au 24 Février 2025

EXPOSE DU LITIGE

M. [R] [Z], embauché en qualité d’agent logistique au sein de la société [5], a été victime d’un accident du travail le 5 mai 2018. La déclaration d’accident du travail du 7 mai 2018 précisait « en soulevant 3 colis, M. [R] [Z] a ressenti une vive douleur en bas du dos, s’est coincé le dos et n’a pu se redresser ».

Le certificat médical initial du 5 mai 2018 réalisé par un médecin des urgences mentionnait « lombosciatique S1 gauche non déficitaire » et prescrivait un arrêt de travail jusqu’au 10 mai 2018.

La [9] a notifié une prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels à l’employeur le 24 mai 2018.

M. [R] [Z] a perçu des indemnités journalières du 6 mai 2018 au 31 août 2018 puis à nouveau du 3 octobre 2018 au 25 mars 2019.

M. [R] [Z] a été déclaré consolidé à compter du 26 mars 2019.

La société [5] a critiqué la longueur et l’imputabilité des arrêts rattachés à cet accident du travail devant la commission médicale de recours amiable par un recours adressé le 27 juillet 2021.

En l’absence de décision explicite, la société [5], par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 19 janvier 2022, par l'intermédiaire de son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse d'un recours.

Les parties ont été invitées à conclure dans le cadre de la mise en état à compter du 7 octobre 2024 et ont été convoquées pour l’audience du 25 novembre 2024.

Les parties se sont référées à leurs écritures.

La société [5], représentée par son conseil demande au tribunal de : -ordonner avant dire droit une expertise sur pièces, -juger que les frais d’expertise seront à la charge de la [8], -dans l’hypothèse où des arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité directe et certain avec la lésion initiale, juger ces arrêts inopposables à son égard.

Au soutien de ses demandes, la société [5] expose : -que l’employeur produit suffisamment d’éléments pour mettre en doute la présomption d’imputabilité des soins et arrêts à l’accident du travail, -qu’il semble en effet à la lecture des certificats de prolongation que M. [R] [Z] n’a consulté aucun spécialiste ni n’a effectué de séance de rééducation, -que le certificat médical initial fait état d’une lésion bénigne, -qu’il ressort des derniers certificats médicaux une nouvelle lésion, -qu’il existe très certainement un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte, -que la date de consolidation doit être fixée au 3 septembre 2018, date de reprise du travail.

La [8], se référant à ses écritures, conclut pour sa part à l’organisation d’une expertise Elle indique : -que les arrêts de travail prescrits au titre d’un accident ou maladie professionnels bénéficient d’une présomption d’imputabilité et à cet accident ou cette maladie, -que pour détruire cette présomption, l’employeur doit démontrer que les arrêts ont une cause totalement étrangère au travail, -que compte tenu de l’avis médical fourni, elle ne s’oppose pas à l’organisation d’une expertise judiciaire, -que toutefois il doit être rappelé que : *toutes les conséquences directes de l’accident doivent être prise en charge au titre professionnel, quand bien même l’accident ne serait pas la cause unique et exclusive des lésions, *que les complications médicales doivent être prises en charge au titre de l’accident du travail, *que les soins et arrêts dus à l’accident du travail, mais aussi ceux qui ont pour origine un état pathologique antérieur aggravé par l’accident du travail doivent être pris en charge au titre professionnel, -que dès lors, l’expert doit s’attacher à déterminer l’ensemble des arrêts de travail ayant notamment (et non pas uniquement) pour origine l’accident du travail du 5 mai 2018, y compris dans l’éventualité d’une évolution défavorable, de l’apparition de nouvelles lésions, d’aggravations, de complications ou d’états pathologiques antérieurs révélés ou aggravés par l’accident.

MOTIFS

Sur la recevabilité du recours

L'article R 142-8 du code de la sécurité sociale prévoit que les contestations d’ordre mé