CTX PROTECTION SOCIALE, 17 février 2025 — 20/00580

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

PÔLE SOCIAL

JUGEMENT DU 17 FEVRIER 2025

Affaire :

S.A.S. [7]

contre :

[5]

Dossier : N° RG 20/00580 - N° Portalis DBWH-W-B7E-FRDA

Décision n°

Notifié le à - S.A.S. [7] - CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN

Copie le à - SELAS [9]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON

ASSESSEUR EMPLOYEUR : [Z] [E] ASSESSEUR SALARIÉ : Catherine MARTIN-SISTERON

GREFFIER : Camille POURTAL

PARTIES :

DEMANDEUR :

S.A.S. [7] [Adresse 3] [Localité 4]

représentée par Maître FALCONE de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de MACON/CHAROLLES

DÉFENDEUR :

[5] Pôle des affaires juridiques [Adresse 2] [Localité 1]

représentée par Mme [U] [C], munie d’un pouvoir

PROCEDURE :

Date du recours : 26 novembre 2020 Plaidoirie : 21 octobre 2024 Délibéré : 6 janvier 2025 prorogé au 17 février 2025

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [H] [S] a été employé par la SAS [7] SA en qualité de maçon-chef d’équipe.

Le 9 octobre 2019, il a établi une déclaration de maladie professionnelle. Le certificat médical initial joint à la déclaration a été établi par le Docteur [J]. Il objective une rupture transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche et mentionne une date de première constatation médicale au 20 septembre 2019.

La maladie a été instruite par la [5] (la [6]) au titre d’une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche dont la première constatation médicale a été fixée au 28 août 2019 par le médecin-conseil de la caisse au vu d’une radiographie et d’une échographie.

Après exploitation des questionnaires adressés à l’employeur et au salarié, la [6] a décidé le 22 avril 2020 de prendre en charge la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 30 juillet 2020, la société [7] a saisi la commission de recours amiable de la [6] pour contester la reconnaissance de la maladie professionnelle.

En l’absence de réponse, par requête adressée au greffe de la juridiction sous pli recommandé avec avis de réception le 26 novembre 2020, la société [7] a formé un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse pour contester la décision implicite de rejet de sa contestation. Le recours a été enregistré sous le numéro 20/00580.

Par une seconde requête adressée au greffe de la juridiction sous pli recommandé avec avis de réception le 23 mars 2021, l’employeur a formé un recours aux mêmes fins. Il a été enregistré sous le numéro 21/00142.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 12 février 2024. L’affaire a été renvoyée à quatre reprises à la demande des parties. Les deux recours ont été joints le 8 avril 2024. La cause a été utilement évoquée lors de l’audience du 21 octobre 2024.

A cette occasion, la société [7] soutient oralement ses conclusions et demande au tribunal de : - Déclarer son recours recevable, - Lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la [6] relative à la maladie professionnelle de Monsieur [S] en date du 6 juillet 2020 avec toutes conséquences de droit, - Condamner la [6] à lui payer la somme de 1 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - Condamner la [6] aux dépens.

Au soutien de ces prétentions, l’employeur explique que la caisse a violé le principe du contradictoire. Il explicite que la caisse ne l’a pas informé de l’ouverture de la phase de consultation du dossier prévue par l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale. Subsidiairement, l’employeur explique que la caisse n’a pas respecté les délais prévus à l’article R.461- 9 du code de la sécurité sociale. Plus subsidiairement, il fait valoir que la condition relative aux travaux réalisés par le salarié prévue par le tableau n° 57 des maladies professionnelles n’est pas remplie. Il fait valoir que les questionnaires remplis par le salarié et l’employeur n’établissent pas que Monsieur [S] réalisait les gestes prévus par le tableau n° 57 des maladies professionnelles.

La [6] développe oralement ses écritures et demande à la juridiction de débouter la société [7] de ses demandes.

A l’appui de cette prétention, elle fait valoir que le dossier de l’instruction a été mis à la disposition de l’employeur par l’intermédiaire de l’applicatif QRP à l’adresse électronique mentionnée par ce dernier. Elle ajoute que l’employeur a consulté le dossier le lendemain de la notification. Au fond, elle explique que les questionnaires ont permis d’établir que Monsieur [S] réalisait les gestes nocifs prévus par le tableau n° 57 des maladies professionnelles.

L’affaire a été mise en délibéré à la date du 6 janvier 2025. Le délibéré a été prorogé au 17 février 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité des recours :

Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R.142-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission de recours am