CTX PROTECTION SOCIALE, 24 février 2025 — 21/00590
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 24 Février 2025
Affaire :
Société [8]
contre :
[7]
Dossier : N° RG 21/00590 - N° Portalis DBWH-W-B7F-F32W
Décision n°25/
Notifié le à - Société [8] - CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Copie le: à - Me Julien TSOUDEROS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Nadège PONCET
ASSESSEUR EMPLOYEUR : [K] [R]
ASSESSEUR SALARIÉ : [O] [S]
GREFFIER : Ludivine MAUJOIN
PARTIES :
DEMANDEUR :
Société [8] [Adresse 4] [Localité 1]
représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Aurélie MANIER de la SELARL R&K AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DÉFENDEUR :
[7] Pôle des affaires juridiques [Adresse 3] [Localité 2]
représentée par Madame [E] [B], dûment mandatée,
PROCEDURE :
Date du recours : 08 Décembre 2021 Plaidoirie : 25 Novembre 2024 Délibéré : 20 Janvier 2025 prorogé au 24 Février 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par décision du 7 juin 2021, la [6] a notifié à la société [8] la prise en charge de la maladie de M. [P] [H] « Rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche » (tableau n°57) au titre de la législation sur les risques professionnels.
La société [8] a contesté cette décision auprès de la commission de recours amiable de la caisse par courrier du 10 août 2021.
En l’absence de décision explicite, la société [8], par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 8 décembre 2021, par l'intermédiaire de son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse d'un recours.
Les parties ont été invitées à conclure dans le cadre de la mise en état à compter du 1er juillet 2024 et ont été convoquées pour l’audience du 25 novembre 2024.
L’affaire a été retenue et plaidée. Les parties se sont référées à leurs écritures.
La société [8], représentée par son conseil demande au tribunal de : -déclarer recevable son recours, -déclarer inopposable à son égard la reconnaissance de maladie professionnelle de M. [P] [H].
Au soutien de ses demandes, la société [8] expose : -que la condition tendant à l’exposition au risque n’est pas remplie, -que M. [P] [H] est droitier et a déjà bénéficié d’une reconnaissance de la même maladie professionnelle pour l’épaule droite, -qu’en réalité les gestes nocifs provoqués par les tâches confiées à M. [P] [H] concernent la main dominante droite en abduction, -que c’est à tort que la caisse a considéré que les gestes nocifs effectués par le bras droit étaient également effectués par le bras gauche, -que la caisse s’est donc appuyée sur les seules déclarations du salarié.
La [5], se référant à ses écritures, conclut pour sa part au rejet de la demande de la société [8].
Elle indique : -que les mouvements visés au tableau n°57 étaient bien effectués par M. [P] [H], côté gauche et côté droit, -que les gestes effectués par M. [P] [H] mobilisaient les deux épaules, et qu’en outre au regard de la maladie déclarée côté droit, il n’est pas incohérent que M. [P] [H] ait opéré une compensation sur l’épaule gauche pour réaliser ses tâches, -qu’il occupait ce poste 5 jours par semaine et 7 heures par jour.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
L'article R 142-1 du code de la sécurité sociale prévoit que les réclamations relevant de l'article L 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
En application des articles R 142-1-A et R 142-10-1 du code de la sécurité sociale, le tribunal judiciaire spécialement désigné pour connaître du contentieux visé à l'article L 211-16 du COJ doit être saisi dans un délai de deux mois à compter soit de la date de notification de la décision de la commission de recours amiable, soit de l'expiration du délai de deux mois prévu par l'article R 142-6 du même code.
En l'espèce la commission de recours amiable a été saisie préalablement à la présente juridiction et les délais n’ont fait l’objet d’aucune critique. Le recours est donc recevable.
Sur la demande d’inopposabilité pour absence d’exposition au risque
Il résulte de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale qu’est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. La caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la ma