CTX PROTECTION SOCIALE, 17 février 2025 — 21/00012

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

PÔLE SOCIAL

JUGEMENT DU 17 FEVRIER 2025

Affaire :

S.A.S. [8]

contre :

[5]

Dossier : N° RG 21/00012 - N° Portalis DBWH-W-B7F-FSD5

Décision n°

Notifié le à - S.A.S. [8] - CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN

Copie le à - SELAS [7]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON

ASSESSEUR EMPLOYEUR : [O] [G] ASSESSEUR SALARIÉ : Catherine MARTIN-SISTERON

GREFFIER : Camille POURTAL

PARTIES :

DEMANDEUR :

S.A.S. [8] [Adresse 10] [Adresse 4] [Localité 2]

représentée par Maître Marlène BRUCHÉ de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de MACON/CHAROLLES

DÉFENDEUR :

[5] Pôle des affaires juridiques [Adresse 3] [Localité 1]

représentée par Mme [Y] [N], munie d’un pouvoir

PROCEDURE :

Date du recours : 11 janvier 2021 Plaidoirie : 21 octobre 2024 Délibéré : 6 janvier 2025 prorogé au 17 février 2025

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [E] [C] a été employé par la SAS [9] en qualité d’ouvrier qualifié.

Le 27 mars 2019, l’employeur a déclaré un accident survenu le 26 février (en réalité mars) 2019 à 15h00. La déclaration relate les circonstances de l’accident de la manière suivante : « Activité de la victime lors de l’accident : en train de souder un poteau – nature de l’accident : Le poteau tombe et la victime se blesse en voulant le rattraper ». La déclaration mentionne s’agissant des lésions résultant de l’accident une élongation de l’épaule droite. L’employeur a formulé des réserves sur le caractère professionnel de l’accident déclaré en l’absence de tout témoin.

Après investigations, la [5] (la [6]) a notifié le 3 juin 2019 à l’employeur une décision de prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par courriers recommandés avec accusé de réception en date des 24 juin 2019 et 13 octobre 2020, la société [9] a saisi la commission de recours amiable de la [6] pour contester la décision de prise en charge de l’accident du travail du 3 juin 2019.

Le 28 octobre 2020, la commission de recours amiable de la [6] a rejeté le recours préalable de l’employeur.

Ce dernier, par requête adressée le 11 janvier 2021 au greffe de la juridiction sous pli recommandé avec avis de réception, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux mêmes fins.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 12 février 2024. L’affaire a été renvoyée à quatre reprises à la demande des parties et a été utilement évoquée lors de l’audience du 21 octobre 2024.

A cette occasion, la société [8], venant aux droits de la société [9], développe oralement ses conclusions et demande au tribunal de : - Lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la [6] du 3 juin 2019 avec toutes conséquences de droit, - Condamner la [6] à lui payer la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - Condamner la [6] aux dépens.

Au soutien de ces demandes, l’employeur fait valoir que la caisse n’établit pas la matérialité de l’accident invoqué par Monsieur [C] au temps et au lieu du travail. A titre subsidiaire, il fait valoir que la caisse ne démontre pas que l’auteur de la décision disposait du pouvoir de le faire.

La [6] développe oralement ses écritures et demande à la juridiction de débouter la société [8] de ses demandes.

La caisse fait valoir que la validité de sa décision n’est pas conditionnée par l’existence d’un pouvoir du signataire de la décision. Elle explique qu’il existait un faisceau d’indices en faveur de la survenance d’un accident du travail.

L’affaire a été mise en délibéré à la date du 6 janvier 2025. Le délibéré a été prorogé au 17 février 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité du recours :

Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R.142-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission de recours amiable et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.

La forclusion tirée de l'expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d'exercice.

En l'espèce, la commission de recours amiable de la [6] a été saisie préalablement à la juridiction.

Le recours a été exercé devant la juridiction dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables.

Le recours sera en conséquence jugé recevable.

Sur la demande d’inopposabilité de la société [8] :

Sur le défaut de pouvoir du signataire de la décision :

Dès lors qu’il appartient aux juridictions de la sécurité sociale de se prononcer sur le fond du droit, il importe peu que la décision initiale de la caisse soit entachée d’un vice affectant sa régularité formelle.

Au cas d’espèce, l’employeur ayant la possibilité de contester le bien-fondé de la décis