Section des Référés, 25 février 2025 — 24/01677
Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 25 Février 2025 DOSSIER N° : N° RG 24/01677 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VP66 CODE NAC : 30B - 0A AFFAIRE : L’AGENCE NATIONALE DE LA COHÉSION DES TERRITOIRES C/ CABINET DENTAIRE DES MORDACS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Maëva MARTOL, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
L’AGENCE NATIONALE DE LA COHÉSION DES TERRITOIRES dont le siège social est sis 20, Avenue de Segur - 75007 PARIS
représentée par Maître Laurent ABSIL, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 1, avocat postulant, Maître Philippe LARIVIÈRE, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant, vestiaire : 59041
DEFENDEUR
CABINET DENTAIRE DES MORDACS Immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 924 898 992 dont le siège social est 9, Place Georges Marchais - 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE
Non représenté
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Débats tenus à l’audience du : 23 Janvier 2025 Date de délibéré indiquée par le Président : 25 Février 2025 Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 25 Février 2025
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 16 octobre 2023, l'AGENCE NATIONALE DE LA COHESION DES TERRITOIRES a conclu un bail professionnel avec le CABINET DENTAIRE DES MORDACS pour des locaux situés 9 place Georges Marchais à CHAMPIGNY SUR MARNE (94500), moyennant un loyer annuel de 13 780,00 €, hors charges et hors taxes, payable trimestriellement, par avance.
Des loyers sont demeurés impayés.
Par acte de commissaire de justice du 16 août 2024, l'l'AGENCE NATIONALE DE LA COHESION DES TERRITOIRES a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire au CABINET DENTAIRE DES MORDACS pour une somme de 12 177,08 € au titre de l'arriéré au 13 août 2024.
C'est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 7 novembre 2024, l'AGENCE NATIONALE DE LA COHESION DES TERRITOIRES a fait assigner le CABINET DENTAIRE DES MORDACS devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée à le bail professionnel, - ordonner l'expulsion de CABINET DENTAIRE DES MORDACS et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est, - dire et juger que l'ensemble des obligations de CABINET DENTAIRE DES MORDACS n'est pas sérieusement contestable sur le fondement de l'article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, - condamner CABINET DENTAIRE DES MORDACS à payer à l'AGENCE NATIONALE DE LA COHESION DES TERRITOIRES la somme provisionnelle de 12 177,08 € au titre des loyers et charges impayées au 16 septembre 2024, - condamner CABINET DENTAIRE DES MORDACS au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle égale à 1722,49 euros par mois, outre les charges et la TVA, à compter du 17 septembre 2024 jusqu'à la libération effective des lieux, - dire que le dépôt de garantie demeurera acquis à l'AGENCE NATIONALE DE LA COHESION DES TERRITOIRES, - condamner CABINET DENTAIRE DES MORDACS au paiement d'une indemnité forfaitaire de 10 %, - dire et juger qu'à défaut de paiement d'une somme exigible à sa date d'échéance, celle-ci produira un intérêt au taux légal majoré de 5 point, - condamner CABINET DENTAIRE DES MORDACS au paiement d'une somme de 2 500,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût de la sommation de payer et du commandement.
Il convient de se référer à l'acte introductif d'instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
À l'audience du 23 janvier 2025, l'AGENCE NATIONALE DE LA COHESION DES TERRITOIRES, par l'intermédiaire de son conseil, a maintenu les prétentions de son assignation et les moyens qui y sont contenus.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à étude, le CABINET DENTAIRE DES MORDACS n'a pas constitué avocat.
À l'issue des débats, il a été indiqué à la partie représentée que l'affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 25 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande relative à l'acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent
L'article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail professionnel.
En vertu de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Cette disposition permet aux parties à un bail professionnel de prévoir une clause résolutoire, oc