Section des Référés, 25 février 2025 — 24/01430
Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 25 Février 2025 DOSSIER N° : N° RG 24/01430 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VHBV CODE NAC : 71C - 0A AFFAIRE : [E] [V] C/ S.C.I. DU CLAUSTENA, [K] [S]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Maëva MARTOL, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [E] [V] Née le 03 Octobre 1969 à CHARENTON LE PONT demeurant 13 bis, Rue Casenave - 94430 CHENNEVIERE-SUR-MARNE
représentée par Maître Julien KACK, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, vestiaire : PC 146
DEFENDEURS
S.C.I. DU CLAUSTENA Immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 437 550 734 dont le siège social est sis 13 bis, Rue Casenave - 94430 CHENNEVIÈRES-SUR-MARNE
ET
Monsieur [K] [S] Né le 16 Novembre 1963 à PARIS 12EME demeurant 40, Avenue Georges Clémenceau - 94360 BRY SUR MARNE
représentés par Maître Linda TRABELSI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
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Débats tenus à l’audience du : 23 Janvier 2025 Date de délibéré indiquée par le Président : 25 Février 2025 Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 25 Février 2025
Vu les assignations délivrées le 28 septembre 2024 par Mme [E] [V] à M. [K] [S] et la SCI du Claustena à comparaître devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil et les conclusions échangées par les parties à l'audience du 25 février 2025, au cours de laquelle celles-ci ont pu présenter leurs observations complémentaires ;
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
A l'issue des débats l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.
SUR CE
Aux termes de l'article 127-1 du code de procédure civile, à défaut d'avoir recueilli l'accord des parties prévu à l'article 131-1 du même code, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un médiateur chargé de les informer de l'objet et du déroulement d'une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d' administration judiciaire.
Constatant que l'affaire présente des critères d'éligibilité à une mesure de médiation, il y a lieu de donner injonction aux parties de rencontrer un médiateur aux fins de présentation et d'invitation à une médiation.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours immédiat et mention au dossier,
DONNONS injonction aux parties de rencontrer un médiateur en la personne de :
Mme [N] [Z] 37 avenue Gabriel Péri 94170 LE PERREUX SUR MARNE annesylviethelen@gmail.com
Aux fins d'information sur l'objet et le déroulement d'une médiation au plus tard le 22 avril 2025 ;
INVITONS chaque partie à prendre contact directement par mail ou téléphone avec le médiateur, dans un délai de 15 jours maximum, et à se présenter au rendez-vous en personne ou à se faire représenter par une personne ayant un pouvoir décisionnel, pouvant être accompagnée de son conseil ;
DISONS que les parties communiqueront la présente ordonnance au médiateur lequel sera au surplus également tenu informé par la présente juridiction de sa désignation ;
RAPPELONS que ce rendez-vous de présentation est obligatoire et gratuit et doit être réalisé en présence de toutes les parties, le cas échéant assistées de leur conseil, réunies à cette occasion devant le médiateur, qu'il peut se réaliser par visio-conférence ;
RAPPELONS que les parties souhaitant recourir à la médiation peuvent choisir de réaliser une médiation conventionnelle dans les conditions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile ou solliciter qu'il soit ordonné, par la juridiction, une mesure de médiation judiciaire dans les conditions des articles 131-1 et suivants de ce même code ;
DISONS que, dans l'hypothèse où, au moins l'une des parties refuserait le principe de la médiation, le médiateur en avisera la présente juridiction et cessera ses opérations, sans défraiement ;
DISONS que, dans l'hypothèse où les parties donneraient leur accord à une médiation judiciaire soit avant la réunion d'information soit à son issue, le médiateur pourra commencer les opérations de médiation, dès le versement de la provision ci-après fixée, entre les mains du médiateur ;
DISONS que la médiation devra alors être réalisée dans un délai de trois mois à compter de la première réunion plénière de médiation et qu'elle pourra le cas échéant être renouvelée pour une période de trois mois à la demande du médiateur ;
FIXONS à la somme de 1500 euros (mille cinq cent euros), à laquelle pourra le cas échéant être ajoutée la TVA, le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur et dit qu'elle sera versée à parts égales par chacune des parties entre les mains du médiateur avant le début de la médiation et au plus tard le jour de la première réunion, à peine de caducité de la m